Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.305
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Centre commercial Chambray 2, 37170 Chambray-lès-Tours,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., pharmacien d'officine, a adhéré à la convention du 6 août 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ; qu'à la suite d'un contrôle concernant les facturations des mois de novembre et décembre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un indu dont elle a retenu le montant, le 18 juillet 1997, sur les prestations qui lui étaient dues ; qu'en outre, après avoir décidé de réduire l'avance pharmaceutique réglée à ce pharmacien en vertu de la convention, elle a opéré à ce titre une autre retenue sur prestations ; que la cour d'appel (Orléans, 27 janvier 2000), après avoir déclaré l'appel de M. X... recevable, l'a débouté de sa demande de remboursement de l'indu et lui a alloué des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les demandes formées par M. X... en première instance étaient inférieures à 13 000 francs ; qu'ainsi le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort ; qu'en déclarant l'appel recevable, les juges du second degré ont violé les articles R. 142-5 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la Caisse, qui, devant la cour d'appel, sollicitait la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres conclusions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques régissant les rapports des parties stipule clairement en son article 5 pris en son paragraphe 3 que : "lorsqu'un pharmacien n'est plus placé sous le régime de la présente convention pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de cessation d'activité, qui doit être notifiée à la Caisse, ou par application de l'article 12, 2 ci-dessous, les acomptes qui lui ont été versés deviennent immédiatement remboursables. A défaut de remboursement de ses acomptes dans les 15 jours suivant la demande formulée par la Caisse, celle-ci a la faculté d'en faire la compensation avec les sommes dues au pharmacien au titre de la procédure de subrogation conventionnelle." ; en estimant que la compensation pouvait intervenir en application des règles de droit commun alors qu'il résulte de l'article précité que la compensation n'est admise que dans le cas particulier où le pharmacien n'est plus placé sous le régime de ladite convention, la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante l'article précité de la convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ;
2 / qu'en tout état de cause, en négligeant de répondre au moyen développé par M. X... dans ses conclusions d'appel faisant valoir que l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale interdisant toute compensation automatique au préjudice d'un professionnel de santé en cas d'indu était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'aux termes de l'article 1291 du Code civil, la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des dettes liquides, la liquidité s'entendant d'une dette dont l'existence est certaine et non contestée ; qu'en constatant qu'à l'époque de la retenue, la créance de la caisse n'était pas encore certaine, M. X... en ayant contesté le principe, tout en admettant le jeu de la compensation légale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas décidé que la compensation légale justifiait la retenue opérée par la caisse au titre de l'indu ; qu'il a relevé au vu des dispositions conventionnelles et légales applicables que l'organisme social, dont la créance n'était pas alors certaine, avait abusivement opéré une retenue sur les prestations dues au pharmacien ;
que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, qui sont identiques, pris en leurs deux branches :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens :
1 / que l'octroi de dommages-intérêts suppose, au préalable, que les juges du fond aient constaté et caractérisé l'existence d'un préjudice certain ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser l'existence d'un préjudice qu'aurait subi M. X..., les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que de la même façon, l'octroi de dommages-intérêts suppose que soit établi et caractérisé par les juges du fond un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de la Caisse et le préjudice qu'aurait subi M. X..., les juges du fond ont une fois encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse avait retenu abusivement le montant de sa créance sur le montant des prestations devant revenir à M. X... et qu'en violation de la convention, cet organisme avait réduit le montant de l'acompte dû à ce pharmacien, dont la régularisation n'est intervenue que plusieurs mois après, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence et la nature du préjudice invoqué, a caractérisé un lien de cause à effet entre la faute de la Caisse et ce préjudice ;
D'où il suit que les moyen ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Indre-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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