Cour d'appel, 10 décembre 2012. 11/01027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01027
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2012
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 421 DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/01027
Décision déférée à la Cour : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 17 mai 2011
APPELANTE
ASSOCIATION ARTISTIQUE ET FOLKLORIQUE
53 Lotissement Beaujean
La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substituée par Maître GLAZIOU, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. DAGNET en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur
M. Jean de ROMANS, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2012, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier; à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
À la suite d'un contrôle de l'Association Artistique et Folklorique effectué par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée C.G.S.S., il était procédé par celle-ci à divers redressements de cotisations sociales au titre des années 2004 et 2005.
Une mise en demeure portant sur un montant de 29 481 euros était adressée le 4 juin 2007 à l'Association Artistique et Folklorique.
Par lettre recommandée, adressée le 25 juin 2008, avec avis de réception, enregistrée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 3 juillet 2008, l'Association Artistique et Folklorique a formé opposition à une contrainte en date du 15 janvier 2008, signifiée par acte huissier de justice en date du 19 juin 2008 à la requête de la C.G.S.S., portant sur une somme principale de 26 792 euros au titre d'un arriéré de cotisations pour les années 2004 et 2005, augmentée de majorations de retard et de frais, soit au total la somme de 29 788,30 euros.
Retenant que les sommes versées par ladite association à différents intervenants, constituaient la rémunération d'un travail salarié, et que le redressement effectué par l'inspecteur chargé du contrôle de ladite association, était justifié, la juridiction saisie validait, par jugement du 17 mai 2011, la contrainte litigieuse pour la somme de 29 481 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais. L'Association Artistique et Folklorique était en outre condamnée à payer à la C.G.S.S. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2011, l'Association Artistique et Folklorique interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 12 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Artistique et Folklorique sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation partielle de la contrainte contestée à hauteur de 23 767 euros correspondant aux régularisations des cotisations issues de la requalification des contrats la liant avec des intervenants extérieurs. Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Artistique et Folklorique reproche à la C.G.S.S. d'avoir considéré qu'il existait un lien de subordination avec les professeurs intervenant en son sein pour dispenser des cours.
Se référant à un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale) du 13 novembre 1996, l'Association Artistique et Folklorique fait valoir que le fait de donner des cours auprès d'une clientèle choisie par l'Association Artistique et Folklorique , à l'intérieur d'une plage horaire qui correspond aux horaires d'ouverture et de fermeture de l'association, dans ses locaux et en utilisant son matériel dans le respect des dispositions du règlement intérieur, c'est-à-dire concrètement le fait de participer à un service organisé, n'est plus un critère déterminant suffisant pour caractériser le lien de subordination.
Elle indique que si le fait de participer à un service organisé est susceptible de démontrer l'existence d'un lien de subordination à condition que le prétendu employeur détermine seul les conditions d'intervention de son prétendu préposé, en l'espèce l'Association Artistique et Folklorique ne détermine pas unilatéralement les conditions d'exécution du travail des intervenants extérieurs.
L'Association Artistique et Folklorique invoque les dispositions de son règlement intérieur, selon lequel « l'instruction fait l'objet de programmes et de temps horaire pédagogique arrêtés par équipe pédagogique y compris les intervenants extérieurs », et fait valoir qu'il en est de même pour tout ce qui constitue l'enseignement musical. Elle cite l'article 9 de ce règlement intérieur qui stipule que les différents intervenants sont chargés d'assurer une régularité des cours (jours, et heures) en fonction des disponibilités transmises par eux.
Selon l'Association Artistique et Folklorique, elle n'interférerait pas dans le choix des intervenants extérieurs par les bénéficiaires des cours, dès lors que ces derniers choisissent l'intervenant en fonction de l'instrument, du suivi des cours et de ses plages horaires disponibles.
Elle ajoute que l'objet même de la prestation (instruction, programme et enseignement) n'est pas déterminé de manière unilatérale par le prétendu employeur, mais se fait en collaboration avec l'association artistique et folklorique.
Elle indique que les intervenants extérieurs n'exécutent pas leur prestation en se conformant aux horaires du prétendu employeur, lequel doit en réalité accepter préalablement leurs plages horaires et disponibilités une fois celles-ci déterminées par ces derniers, ceux-ci participant à l'élaboration des programmes pédagogiques et à la grille horaire des enseignements selon leurs disponibilités.
L'Association Artistique et Folklorique expose que les intervenants extérieurs ne sont pas dans une situation de dépendance économique et juridique vis-à-vis d'elle, puisqu'ils sont également intervenants dans d'autres établissements de musique, et font des factures aux autres écoles de musique qui les considèrent également comme travailleurs indépendants, et sont inscrits dans la catégorie des travailleurs indépendants auprès de l'INSEE. Étant pour la plupart musiciens ou artistes, ils jouent dans les groupes pour lesquels ils sont rémunérés.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. sollicite la confirmation du jugement entrepris, et réclame paiement de la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, que les procès-verbaux des agents chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire, la C.G.S.S. expose que la convention liant l'association et les intervenants extérieurs prévoit que les cours sont payés à l'heure, que le prix de l'heure des cours varie de 20 à 48 euros, et que les factures présentées par l'association prouvent que les intervenants extérieurs ont bien reçu une rémunération en fonction du nombre d'heures de cours.
En ce qui concerne le lien de subordination avec l'association, la C.G.S.S. fait valoir que les intervenants extérieurs sont intégrés dans un service organisé par l'association, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que :
-l'appelante mettait ses locaux à la disposition des intervenants extérieurs,
-les prestations ne pouvaient être dispensées que dans lesdits locaux,
-selon le règlement intérieur de ladite association, celle-ci met à la disposition des intervenants extérieurs des partitions, les instruments, le mobilier et le matériel,
-l'association a élaboré une collaboration étroite entre son secrétariat et les intervenants,
-une liste des personnes bénéficiaires des cours est remise aux intervenants extérieurs, c'est l'association qui fixe l'organisation générale de l'activité des intervenants extérieurs,
-même si ces intervenants ont la possibilité de proposer des plages horaires, c'est l'association qui fixe, elle seule, définitivement les jours, dates et heures des interventions,
-les intervenants doivent participer aux réunions et auditions organisées par le coordonnateur de section ou la direction de l'association.
Elle ajoute que le fait pour les intervenants extérieurs de participer à l'élaboration de programmes et à la grille horaire ne leur donne aucun pouvoir de décision, ce pouvoir étant assuré par la seule association par l'intermédiaire de son règlement intérieur, les intervenants extérieurs devant observer les dispositions de celui-ci, lequel est élaboré par la seule association. Elle en conclut que c'est donc l'association qui a décidé unilatéralement le fonctionnement du service organisé des intervenants extérieurs.
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Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle établi le 30 avril 2007 pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, que si l'association employait 7 salariés, elle faisait également appel, pour dispenser ses cours, à des prestataires liés par une convention, stipulant les modalités financières relatives à la tarification horaire des cours dispensés par ces derniers.
Le redressement de cotisations sociales opéré, portait sur la prise en compte des rémunérations versées à ces professeurs, mais aussi sur des primes versées à une salariée pour la publicité faite en faveur de l'école de musique sur son véhicule personnel, ainsi que sur la rémunération versée à deux personnes employées pour des prestations de ménage, n'ayant pas la qualité de travailleur indépendant, et n'étant pas inscrites à l'une des chambres consulaires ni à l'URSSAF.
La contestation élevée par l'Association Artistique et Folklorique porte sur le redressement de cotisations sociales afférent à la rémunération versée aux professeurs extérieurs, soit la somme de 23 767 euros pour les années 2004 et 2005.
L'Association Artistique et Folklorique qui se donne pour mission la formation de futurs musiciens en suscitant le plaisir des pratiques musicales, individuelles et collectives, et se donne aussi pour rôle de participer à la vie culturelle de la Guadeloupe, s'est dotée d'un règlement intérieur édictant que la direction et la responsabilité de l'école incombent au conseil d'administration.
Il est précisé que les élèves qui fréquentent l'école de musique le font dans un but d'instruction et d'éducation, et que "l'instruction fait l'objet de programmes et de temps horaire pédagogique arrêtés par l'équipe pédagogique y compris les intervenants extérieurs". On constate dès lors que les professeurs extérieurs ne sont pas complètement indépendants tant au niveau de la détermination des programmes que de l'horaire pédagogique, puisque ceux-ci sont arrêtés par une équipe pédagogique, dont ils font certes partie, mais dont les décisions, qui ne leur appartiennent pas individuellement, s'imposent à eux.
Il résulte des dispositions du règlement intérieur que l'école est dirigée par un directeur, nommé par le conseil d'administration et que le directeur règle sous sa responsabilité, avec l'équipe pédagogique et les intervenants extérieurs, tout ce qui a trait à l'enseignement musical (article 4 du règlement intérieur), le directeur proposant le recrutement des professeurs, soit dans le cadre d'une embauche, soit avec un professionnel de la musique dans le cadre d'une intervention contractuelle. Il procède à l'inscription des élèves et à leur répartition dans les différentes classes. Il est responsable vis-à-vis du conseil d'administration du bon fonctionnement et de la régularité des coûts. Il propose au début de chaque année le programme horaire des cours à l'agrément du conseil d'administration (article 5).
En ce qui concerne les professeurs et les intervenants extérieurs, ceux-ci sont chargés d'enseigner aux élèves de leurs cours respectifs la ou les disciplines prévues par leur contrat, et d'assurer une régularité parfaite des cours (jours et heures) en fonction des disponibilités transmises par eux (article 9).
On constate ainsi tout d'abord que l'affectation des élèves au cours des intervenants extérieurs, ne dépend pas du choix des uns vis à vis des autres, aucun lien contractuel ne se formant entre les élèves et les intervenants extérieurs, mais résulte de la répartition des élèves effectuée par le directeur en fonction des disciplines choisies par ces derniers.
On constate encore à l'examen des dispositions du règlement intérieur sus-citées, que les professeurs salariés et les intervenants extérieurs sont soumis au même régime, devant assurer une régularité parfaite des cours, dont les jours et horaires sont déterminés par le directeur sous le contrôle du conseil d'administration, après avoir recueilli les disponibilités transmises tant par les professeurs salariés que par les intervenants extérieurs.
À la charge des professeurs et intervenants extérieurs, il est mis la surveillance et la responsabilité des partitions, des instruments, du mobilier du matériel qui leur sont confiés pour le service de leur cours (article 10), ils doivent veiller à respecter les temps de cours (article 11), et doivent pendant la période d'activité de l'école, signaler leurs absences au directeur (article 12).
Il apparaît ainsi que les intervenants extérieurs, qui bénéficient de locaux mis à leur disposition, mais aussi des partitions, instruments, mobilier matériel, et qui se voient attribuer une liste de bénéficiaires des cours, sont intégrés dans un service organisé par l'association, son conseil d'administration et son directeur fixant l'organisation générale de l'activité tant des professeurs que des intervenants extérieurs.
Il résulte par ailleurs des constatations qui précèdent que même si les intervenants extérieurs, participent à l'élaboration des programmes et du temps horaire pédagogique, il n'en demeure pas moins qu'ils sont soumis au pouvoir de direction confié par le conseil d'administration au directeur, lequel est seul responsable de tout ce qui a trait à l'enseignement musical (article 4 du règlement intérieur), procède à la répartition des élèves dans les différentes classes, est responsable vis-à-vis du conseil d'administration du bon fonctionnement et de la régularité des cours et propose lui-même au début de chaque année le programme horaire des cours à l'agrément dudit conseil.
En outre les intervenants extérieurs sont tenus à une obligation d'assiduité devant assurer une régularité parfaite des cours, et devant signaler leurs absences au directeur.
Il y a lieu de constater qu'étant intégrés dans un service organisé par l'Association Artistique et Folklorique , et soumis au pouvoir de direction et de contrôle du directeur de l'association, les intervenants extérieurs sont soumis à un lien de subordination envers ladite association.
Le fait que ces intervenants extérieurs assurent des enseignements auprès d'autres organismes, et exercent par ailleurs la profession de musicien professionnel, ne saurait exclure l'existence d'un lien de subordination avec l'association.
En conséquence la prise en compte de la rémunération versée à ces intervenants extérieurs pour établir le redressement des cotisations sociales au titre des années 2004 et 2005 est justifiée. La décision déférée sera donc confirmée.
Au regard des buts poursuivis par l'Association Artistique et Folklorique et de son caractère non lucratif, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à la C.G.S.S. une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute la C.G.S.S. de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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