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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.211

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-04.211 et Z 00-04.208 formés par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Claudie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même jugement rendu le 21 octobre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Draguignan, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 2 / de la société Soficarte, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4 / de la société Cuisiba, représentée par Mme Annie Coppe, domiciliée au siège de ladite société, 83340 Le Cannet-des-Maures, 5 / de la Trésorerie de Toulon-Est, dont le siège est ..., 6 / du Trésor public, dont le siège est ..., 7 / de la société Sofinco Anap, dont le siège est ..., 8 / de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 00-04.211 et Z 00-04.208 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-2 et L. 331-7, 1 , du Code de la consommation ; Attendu que si, selon le second de ces textes, les dettes non professionnelles à caractère fiscal du surendetté ne peuvent faire l'objet des mesures qu'il prévoit, elle sont, selon le premier, prises en compte en vue de déterminer la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y..., le juge de l'exécution de Draguignan a relevé, d'une part, que les dettes fiscales étaient exclues de la procédure de surendettement et que, d'autre part, les autres dettes ne nécessitaient pas à elles seules la mise en place d'un plan de surendettement ; Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz