Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-15.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.351
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Z 20-15.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. W... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-15.351 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 150 000 € à titre de réparation du préjudice souffert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. V..., appelant, soutient que :
1) le jugement fait une confusion entre le fonctionnement du service de la justice et le résultat final qui est le fruit de l'action du service de la justice ; en l'espèce le fonctionnement du service de la justice prend naissance au dépôt de plainte le 18 mars 2011 et s'achève au prononcé de l'arrêt de la cour de Rion, le 11 décembre 2013, qui est le résultat final ; la loi impose de réparer le préjudice résultant de défaut de fonctionnement de ce service (arrêt p. 3 dernier §) ;
2) la faute lourde commise par le service de la justice réside dans la mauvaise application de l'une des règles de procédure pénale les plus élémentaires, à savoir la prescription de l'action publique ; le fonctionnement défectueux du service de la justice est caractérisé par le renouvellement de cette faute grossière au moment de l'engagement de poursuites et ensuite devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ; l'arrêt d'appel a relevé la prescription publique, 33 mois après le dépôt de plainte, alors que celle-ci contenait tous les éléments permettant de la constater ; par conséquent les défauts qui ont affecté le fonctionnement du service de la justice pendant son cours n'ont pas été réparés par l'issue finale ;
3) le jugement opère une confusion entre la réparation du dommage et la faute ; l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui fonde son action porte sur la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;
l'arrêt de la cour d'appel de Riom se borne à constater la prescription de l'action publique et à ne pas prononcer de condamnation pénale sans réparer le dommage subi dans le cadre de dysfonctionnement du service ;
4) le service de la justice a commis une faute lourde qu'il détaille
5) lui-même a subi un préjudice moral en causalité directe avec cette faute lourde résultant de la longueur de la procédure et de l'anxiété subie au stade de l'enquête préliminaire, de l'audience devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel ; la constatation par cette dernière de la prescription en fin de procédure a rendu impossible tout débat sur le fond ainsi que la démonstration de son innocence, ce qui laisse persister des dommages en termes d'image ;
6) ce préjudice n'aurait pas eu lieu si la prescription avait été constatée avant tout procès par le ministère public (arrêt p. 4) ;
Que la cour a recherché si, l'action publique ayant été mise en mouvement par la plainte d'un particulier, les délits étaient prescrits pour avoir été connus de celui-ci depuis plus de trois ans ; qu'elle a estimé que, du fait que M. B... avait travaillé trois ans dans la société de 1993 à 1996, puis en était devenu associé, il avait nécessairement eu connaissance depuis 13 ans du contrat de U... V... et du paiement des primes de l'assurance-décès qui apparaissait dans les comptes sociaux annuels, tout comme de l'emploi des salariés de la société, alors que le plaignant était le voisin des époux V... ;
Que la réparation d'un dommage résulté d'un dysfonctionnement du service public de la justice, suppose, préalable obligatoire, que la responsabilité de l'Etat, prévue par l'article L 141-1 du code l'organisation judiciaire, puisse être engagée ;
Que, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, la faute lourde résultant de l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice de voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ;
Que le recours exercé par M. V... lui a permis, en l'absence de pourvoi en cassation, de faire définitivement reconnaître que les infractions qui lui étaient reprochées étaient prescrites, de sorte que l'appréciation inexacte sur ce point, commise antérieurement par le tribunal, a été réparée (arrêt p. 6, quatre derniers §) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas – sauf dispositions particulières de faute lourde ou de déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il s'ensuit que la faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État au titre de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire doit non seulement revêtir une certaine gravité, mais également s'apprécier de manière objective, en considération de l'inaptitude du service public de la justice dans son ensemble, et non d'un de ses agents en particulier, ce qui conduit à écarter toute responsabilité lorsque l'exercice des voies de recours, qui fait partie intégrante du service public de la justice, a permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que dans ces conditions, dans la mesure où la prescription de l'action publique a été retenue de manière définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 11 décembre 2013, s'agissant des faits d'abus de biens sociaux litigieux, l'éventuelle faute du service public de la justice résidant dans la poursuite de ces délits, puis la condamnation des personnes mise en cause en première instance, malgré la prescription, a été réparée dans le cadre de l'appel, ce qui exclut en soi de retenir la responsabilité de l'État de ce chef (jugement p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas, sauf dispositions particulières, de faute lourde ; que, contrairement à ce qu'affirme la Cour de cassation dont la jurisprudence doit être modifiée, le succès d'une voie de recours ne démontre le bon fonctionnement du service de la justice qu'à hauteur de ce recours et n'efface pas son fonctionnement défectueux dans les phases antérieures de la procédure ni le dommage qu'il a causé ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la cour s'est bornée à juger que, par l'exercice de la voie de l'appel, M. V... avait obtenu que l'appréciation inexacte du tribunal relativement à la prescription (arrêt p. 6 dernier §) et l'éventuelle faute résidant dans la poursuite puis la condamnation en première instance avaient été réparées (jugement p. 5 § 2) ; qu'elle a totalement éludé la question de la réparation du dommage lui-même ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. V... qui l'avaient saisie d'une demande de réparation du dommage subsistant après que la cour d'appel de Riom a déclaré prescrite l'action publique, dommage subsistant constitué par un préjudice moral résultant 1) de la longueur de la procédure 2) de l'anxiété subie au stade de l'enquête préliminaire, de l'audience devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel, 3) de la constatation de la prescription seulement en fin de procédure rendant impossible tout débat sur le fond et la démonstration de son innocence, ce qui laissait persister de lui une image dépréciée et dans l'esprit du public le sentiment d'une possible culpabilité, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 150 000 € à titre de réparation du préjudice souffert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. V... a fait l'objet d'une enquête de police à la suite de dénonciations faites par son neveu, M. B..., le 18 mars 2011, qui suspectaient un nombre assez important d'agissements susceptibles de présenter le caractère d'abus de biens sociaux, sur lesquels seulement trois d'entre eux ont été retenus pour faire l'objet de poursuites (arrêt p. 5);qu'après une enquête de police ordonnée par le procureur de la République, une convocation par ce magistrat devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende (arrêt p. 2 et 5) ; que la cour a recherché si, l'action publique ayant été mise en mouvement par la plainte d'un particulier, les délits étaient prescrits pour avoir été connus de celui-ci depuis plus de trois ans ; qu'elle a estimé que, du fait que M. B... avait travaillé trois ans dans la société de 1993 à 1996, puis en était devenu associé, il avait nécessairement eu connaissance depuis 13 ans du contrat de U... V... et du paiement des primes de l'assurance-décès qui apparaissait dans les comptes sociaux annuels, tout comme de l'emploi des salariés de la société, alors que le plaignant était le voisin des époux V... (arrêt p. 6) ; que la question de l'appréciation de la prescription d'une infraction est une notion délicate, sujette à des appréciations différentes sur la date de connaissance des faits susceptibles de constituer des abus, à preuve le fait que le tribunal a expressément rejeté, à l'instar du procureur de la République, la prescription des faits reprochés et que la cour d'appel a pu avoir une autre appréciation (arrêt p. 7) ;
1°) ALORS QU' en matière de responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, la faute lourde est constituée par « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » ; qu'en l'espèce la cour a constaté que le juge pénal du second degré avait irrévocablement jugé que, l'action publique ayant été mise en mouvement par la plainte d'un particulier, les délits étaient prescrits pour avoir été connus de celui-ci depuis plus de trois ans ; qu'il en résultait que la méconnaissance de cette prescription, règle fondamentale de la procédure pénale, aux trois stades 1) de l'enquête préliminaire, 2) de la convocation devant le tribunal correctionnel et 3) du jugement de condamnation par celui-ci, constituait une faute lourde ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS subsidiairement QUE si, comme le relève l'arrêt attaqué, la question de l'appréciation de la prescription d'une infraction est une notion délicate, sujette à des appréciations différentes sur la date de connaissance des faits susceptibles de constituer des abus – ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, il incombait d'autant plus au Parquet d'en rechercher les éléments de fait et de droit dès le stade de l'enquête préliminaire ; qu'en déboutant la victime du fonctionnement défectueux de la justice visé par une plainte pour des faits d'abus de biens sociaux parfois très anciens, déposée par un ancien salarié et actionnaire de la société qui en connaissait l'existence depuis plus de trois ans, ce qui avait conduit finalement la cour d'appel à prononcer une relaxe pour un motif de prescription que le procureur de la République aurait pu constater à la seule analyse de la plainte, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
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