Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.053
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGF-Vie, Direction des relations sociales, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 94/43 161 rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGF-Vie, de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 28 mai 1996, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société AGF-Vie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de l'URSSAF de Paris et de la DRASSIF, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 janvier 1996;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société AGF-Vie de son désistement de pourvoi;
La condame, envers les défendeurs, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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