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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 24/02580
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
INTIMÉE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a débouté M. [H] [V] de ses demandes.
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [V] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à M. [V] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
M. [V] a constitué avocat le 28 août 2024 et a déposé ses conclusions sur le Rpva le 9 septembre 2024.
Par courrier Rpva du 4 octobre 2024, la cour a indiqué à l'avocat de M. [V] que la cour soulevait d'office la nullité de l'appel, formé sans avocat par courrier recommandé, et lui a demandé de lui adresser ses observations éventuelles sur ce point au plus tard le 21 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [V] a fait appel lui-même par courrier recommandé, et n'a constitué avocat qu'après l'expiration du délai d'appel.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [H] [V],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [V].
Le greffier, Le Président,
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