Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-15.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.240
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit par M. X..., garantissait seulement l'incapacité temporaire totale, en sorte que la période d'incapacité temporaire partielle survenue avant la consolidation ne pouvait être prise en charge, la cour d'appel (Riom, 11 février 1999) qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décison ;
D'où il suit que les griefs du moyen ne saurait être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de réassurance Mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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