Cour d'appel, 01 juillet 2015. 14/12439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12439
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/01463
APPELANT
Monsieur [M] [F] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (77)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Eric MORIN de la SCP Eric MORIN-Corinne PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [S] [B] [Y] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (77)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, postulant
assistée de Me Catherine BAHUCHET de la SCP BAHUCHET ESTIENNE SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
A la suite des décès de [W] [D] et de [Z] [L], son épouse, respectivement les [Date décès 1] 1990 et [Date décès 2] 2001, un acte de partage successoral entre leurs trois enfants [S], [C] et [M], a été dressé le 19 décembre 2003 par Me [Q] [K], notaire, stipulant diverses attributions en pleine propriété, dont 43 hectares de terres agricoles à M. [M] [D], et le maintien de l'indivision entre [M] et [S], sur des parcelles comportant des bâtiments à usage agricole, commune de [Localité 2], Seine et Marne, cadastrées section A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], et constituant le lot C du plan de division établi en mai 2003 par M. [H], géomètre expert, ayant servi à l'établissement de l'acte de partage.
Par assignation du 28 février 2007, Mme [S] [D] a assigné M. [M] [D] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de partage des parcelles indivises sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
En défense, [M] [D] a sollicité le bénéfice de l'attribution préférentielle.
Par jugement du 26 mars 2009, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage et, préalablement, une expertise confiée à M. [E], géomètre expert, pour décrire les parcelles litigieuses, préciser leur utilisation, rechercher les modalités de partage les plus pratiques et les moins dommageables en tenant compte de divers éléments précisés, dire si une division compromettrait l'exploitation agricole de M. [D], proposer une ou plusieurs divisions de lots, évaluer la valeur foncière des parcelles et des lots après division.
M. [E] a déposé un rapport le 22 novembre 2011, aux termes duquel est proposée une division des parcelles en deux lots, moyennant des travaux et des frais de régularisation foncière estimés à 120 567 €.
Par jugement du 9 mai 2014 le tribunal de grande instance de Meaux, a :
- débouté [M] [D] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné la division des parcelles selon les conclusions du rapport d'expertise et conformément à la demande de Mme [D], avec attribution de la parcelle C[Cadastre 1] de 2 395 m² à M. [M] [D], et de la parcelle C[Cadastre 2] de 608 m² à Mme [S] [D],
- dit que les servitudes de passage et de vue entre le lot C et le lot D n'existent plus du fait de la division du lot C en deux,
- dit que seule demeure la servitude d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales et arrivée d'eau, le fonds servant étant le lot C[Cadastre 1] et le fonds dominant le lot D,
- dit que la soulte due par M. [D] à Mme [D] est de 51 398 €,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis,
- débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2014, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau,
- ordonner l'attribution préférentielle à son profit en toute propriété des parcelles cadastrées section A [Cadastre 3],[Cadastre 4], et [Cadastre 9],
- dire et juger que les servitudes constituées aux termes de l'acte de partage du 19 décembre 2003 sont supprimées à l'exception de la servitude de passage des canalisations souterraines, eaux vannes et pluviales, eaux usées, arrivée de l'eau et de l'électricité, et de la servitude de vue bénéficiant exclusivement à la partie habitation nouvelle de la parcelle A [Cadastre 5],
- lui donner acte de ce qu'il consent à abandonner à Mme [D] sur la
parcelle A[Cadastre 10], lui appartenant, une bande de terres de 6 mètres de largeur le long des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], jusqu'à l'extrémité de cette dernière, et à réaliser une voie d'accès, dont les valeur et coût viendront en déduction de la soulte due,
- débouter, en l'état, Mme [D] de sa demande en paiement ou fixation d'une soulte,
- renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage,
- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2014, Mme [D] épouse [L] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement,
- et en conséquence,
- rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. [D] du lot C de l'indivision,
- ordonner la division de la parcelle sise à [Localité 2] sur laquelle est édifiée un bâtiment à usage agricole et deux hangars cadastrée section A numéros: [Cadastre 3] lieudit '[Localité 3]' pour une contenance de 29 a et [Cadastre 4] même lieudit pour une contenance de 14a 49 ca et 786 du même lieudit pour une contenance de 15a 25ca, selon les conclusions du rapport d'expertise en date du 22 novembre 2011 savoir :
en deux parties respectivement C[Cadastre 1] pour une surface de 2395 m² attribuée à M. [D] et C[Cadastre 2] pour une surface de 608 m² attribuée à elle-même selon le plan annexé au rapport de M. [E],
- en conséquence, réserver l'accès 1, situé [Adresse 3] face à la [Adresse 4], exclusivement au propriétaire du lot C[Cadastre 2] et l'accès 2, situé plus au nord-est de la [Adresse 3], exclusivement au propriétaire du lot C[Cadastre 1],
- dire que les servitudes de passage et de vue préalablement existantes entre le lot C et le lot D n'existent plus du fait de la division du lot C en deux,
- dire que seule demeure la servitude d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales et arrivée d'eau, le fond servant étant le lot C[Cadastre 1] et le fonds dominant étant le fond D,
- dire que la soulte qui lui est due par M. [D] est de 51.398 euros,
- ordonner le renvoi des parties devant notaire pour les opérations de liquidation de la division,
- ajoutant au jugement dont appel,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.500 euros par application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où c'est sa seule attitude qui conduit à la présente procédure,
- le condamner également en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise et dont le montant sera recouvré selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
sur l'attribution préférentielle
Considérant que les parties sont en indivision sur des parcelles comportant des bâtiments à usage agricole, commune de [Localité 2], Seine et Marne, cadastrées section A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], et constituant le lot C du plan de division établi en mai 2003 par M. [H], géomètre expert, ayant servi à l'établissement de l'acte de partage ;
Considérant que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, Mme [L] a diligenté une procédure pour y mettre fin ;
Considérant que M. [D] sollicite l'attribution préférentielle du lot C en arguant de sa qualité d'exploitant agricole dont il rapporte la preuve et qui n'est pas contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de tout ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé activement ;
Considérant que Mme [L] prétend que M. [D] aurait renoncé à demander cette attribution préférentielle lors du partage du 19 décembre 2003 et sollicite la division du lot C ;
Considérant toutefois que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné, de sorte que la prétendue renonciation implicite de M. [D] à l'attribution préférentielle invoquée par sa soeur ne peut être retenue ;
Considérant que M. [D] remplit les conditions de participation à l'exploitation agricole exigées à l'article 831 du code civil, tandis qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la division est conditionnée à la réalisation de travaux dont le coût incluant la régularisation foncière a été estimé par l'expert à 120 567 € alors que le lot C, objet de la division sollicitée par Mme [L] a été évalué à 221 376 € ;
Que la soulte de 51 398 € dont Mme [L] demande le paiement ne tient pas compte des frais de 60 284 € qui lui incomberaient dans l'hypothèse de la division, de sorte que cette demande, sans prise en compte des frais nécessaires pour y parvenir, n'est pas sérieuse ;
Qu'en outre, le montant de 120 567 € n'inclut pas le coût de la reconstruction du hangar et du garage que l'expert évalue pourtant à 46 458 € mais qu'il prend en compte en imputant une indemnité compensatrice à Mme [L] de 8 600 € ;
Considérant, qu'eu égard aux intérêts en présence, et aux motifs invoqués par l'intimée pour s'opposer à l'attribution préférentielle, à savoir la mésentente entre les indivisaires, il convient de dire que l'intérêt de l'exploitant agricole doit prévaloir sur les difficultés de relation évoquées par Mme [L] qui ne prendraient pas nécessairement fin à la suite de la division, dès lors que les parties resteraient voisines ;
Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement déféré d'accorder l'attribution préférentielle à M. [D] sur le lot C ;
sur les servitudes
Considérant que les servitudes constituent des droits réels qu
i restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré toutes mutations de propriété ;
Considérant, en conséquence, que les demandes de M. [D] aux fins de voir dire que les servitudes constituées aux termes de l'acte de partage du 19 décembre 2003 sont supprimées à l'exception de la servitude de passage des canalisations souterraines, eaux vannes et pluviales, eaux usées, arrivée de l'eau et de l'électricité, et de la servitude de vue bénéficiant exclusivement à la partie habitation nouvelle de la parcelle A [Cadastre 5], doivent être rejetées ;
Qu'il y a lieu, en outre, de rejeter sa demande de donner acte de ce qu'il consent à abandonner à Mme [L] sur la parcelle A[Cadastre 10], lui appartenant, une bande de terres de 6 mètres de largeur le long des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], jusqu'à l'extrémité de cette dernière, et à réaliser une voie d'accès, dont les valeur et coût viendront en déduction de la soulte due, une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, étant précisé que la soulte due à Mme [L] ne pourra être déterminée qu'à l'issue de ces opérations, après valorisation du lot C à la date la plus proche du partage, de sorte que la demande de l'intimée au titre de la soulte doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées section A [Cadastre 3],[Cadastre 4], et [Cadastre 9] à M. [M] [D],
Rejette sa demande portant sur les servitudes constituées aux termes de l'acte de partage du 19 décembre 2003,
Rejette sa demande de lui donner acte de ce qu'il consent à abandonner à Mme [L] sur la parcelle A[Cadastre 10], lui appartenant, une bande de terres de 6 mètres de largeur le long des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], jusqu'à l'extrémité de cette dernière,
Rejette la demande de Mme [L] au titre de la soulte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L],
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard