jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° A 20-18.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.296 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la commune d'Anglefort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune d'Anglefort, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ; la condamne à payer à la commune d'Anglefort la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la commune d'Anglefort est propriétaire du chemin [Adresse 3] qui relie la route départementale [Adresse 4] traversant les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
1) ALORS QUE si tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, cette présomption simple se trouve renversée lorsqu'il est justifié d'un titre authentique de propriété ; que la cour d'appel a constaté que Mme [R] disposait d'un titre de propriété sur l'assiette du chemin litigieux, lequel ne mentionnait pas la présence d'un chemin rural ; qu'en affirmant néanmoins que ce titre authentique aurait été insuffisant à renverser la présomption de propriété de la commune d'Anglefort sur ce chemin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que la commune d'Angefort aurait acquis par prescription acquisitive la voie contestée, au motif qu'elle en avait assuré l'entretien et avait souhaité l'élargir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en reconnaissant le caractère privé du chemin litigieux et en proposant l'acquisition, la commune n'avait pas montré qu'elle n'avait jamais eu l'animus domini, de sorte que sa possession était entachée du vice d'équivoque quant à la propriété du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2261 du même code ;
3) ALORS QUE le classement d'un chemin en voie communale n'étant pas un acte translatif de propriété, il ne produit aucun effet sur la propriété dudit chemin ; qu'en relevant, pour tenter de justifier sa décision, que « les délibérations (du conseil municipal) contestées par l'intimée en 2016 devant la juridiction administrative portant refonte du tableau de classement des voies communales ont été prises en 2004 et 2005 » (arrêt, p. 4, in fine), cependant que les délibérations litigieuses ne pouvaient constituer un obstacle à l'action en revendication de Mme [R], la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 161-1 du code rural, ensemble les articles 544 et 711 du code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, les délibérations prises en 2004 et 2005 portant classement du chemin en voie communale ne sont pas définitives puisqu'elles demeurent contestées devant les juridictions administratives, un appel ayant été formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ; qu'en relevant que « les délibérations contestées par l'intimée en 2016 devant la juridiction administrative portant refonte du tableau de classement des voies communales ont été prises en 2004 et 2005 » (arrêt, p. 4, in fine), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 161-1 du code rural ;
5) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que devant la cour d'appel, l'exposante faisait valoir qu'en reconnaissant le caractère privé du chemin litigieux et en proposant l'acquisition, la commune d'Anglefort avait renoncé à se prévaloir de l'usucapion (conclusions, p. 12 § 5) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la commune avait acquis par la voie de l'usucapion ledit chemin, « qu'aucune conséquence ne peut être tirée du courrier du 18 avril 2013 du maire, M. [H], postérieur à la prescription trentenaire déjà acquise et dont l'auteur, non juriste, a pu commettre une erreur de droit, ou une maladresse de rédaction » (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les circonstances particulières précitées n'étaient pas de nature à caractériser sans équivoque la volonté de la commune de renoncer à son droit d'invoquer la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural, ensemble l'article 2261 du code civil.