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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-86.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.790

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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N° A 20-86.790 F-N N° 50160 ECF 9 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [L] [J], épouse [C], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-81.613), pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [J], épouse [C], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [E] et de Mme [M] [E], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [L] [J], épouse [C], devra payer à M. [P] [E] et Mme [M] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-09 | Jurisprudence Berlioz