Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.979

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ..., Le Plaza, 06600 Antibes, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Toulon (2e Chambre civile), au profit de Mme Mireille Z..., prise en sa qualité de liquidateur de Mme Renée Y..., domiciliée en cette qualité ... à Cap Brun, 83000 Toulon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulon, 21 octobre 1998), que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de divers éléments du fonds de commerce appartenant à Mme Y..., en liquidation judiciaire ; que, sur recours de Mme X..., bailleresse, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X... a formé un pourvoi ; Attendu que Mme Z..., liquidateur de Mme Y..., soutient que le pourvoi est irrecevable ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la vente aux enchères publiques du fonds de commerce ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline