jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé pa :
1°/ Mme Simone L..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°/ Mme Anne-Marie D..., demeurant ..., Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise),
3°/ Mme Marie H..., demeurant 4, allée J.B. Corrot, Sarcelles (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Compagnie immobilière de la région parisienne, société anonyme, dont le siège social est 4, place Raoul Dautry, Paris (15e),
2°/ de la société Compagnie immobilière de la région de Sarcelles, société anonyme, dont le siège est ... (15e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., I..., Z..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle J..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mmes L..., D... et H..., de Me Cossa, avocat de la société Compagnie immobilière de la région parisienne et de la société Compagnie immobilière de la région de Sarcelles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon ce texte, que ne sont pas visés par ladite convention les concierges et employés d'immeubles des offices d'HLM et assimilés ; Attendu, que pour débouter Mmes K..., D... et H..., gardiennes d'immeubles au service des sociétés "Compagnie immobilière de la région parisienne" et "Compagnie immobilière de la région de Sarcelles", de leur demande tendant à obtenir l'application de la convention collective nationale des concierges et employées d'immeubles du 11 décembre 1979, la cour d'appel après avoir relevé que l'objet de ces sociétés est la construction d'immeubles à usage
principal d'habitation n'excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou des habitations à loyer modéré, retient que ces immeubles sont des logements sociaux assimilables aux HLM et donc exclus du champ d'application de la convention collective nationale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective litigieuse n'exclut de son champ d'application que les gardiens et personnels des immeubles des organismes assimilés aux offices d'HLM, lesquels ne comprennent pas les sociétés d'économie mixte en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Compagnie immobilière de la région parisienne et la société Compagnie immobilière de la région de Sarcelles, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard