Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.351
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Flaminia Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), au profit :
1°/ de M. Charles X...,
2°/ de Mme Lucie X..., née Y..., demeurant ensemble ..., La Courbe, 06200 Nice, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1994), que les consorts X... sont titulaires d'un bail à métayage de terrains agricoles appartenant à Mme Z...; qu'ils ont mis à la disposition d'une société commerciale, la société Dynacom, une partie des terrains pour y entreposer des véhicules et du matériel; que Mme Z... a assigné les consorts X... en résiliation du bail;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la mise à la disposition d'un tiers d'une partie du bien loué, même pour une courte durée, constitue une sous-location prohibée par la loi qui doit entraîner la résiliation du bail principal; que, notamment, le fait pour un preneur de laisser utiliser une partie des lieux loués par une société commerciale à laquelle il participe comme actionnaire sans en avertir la bailleresse constitue une opération illicite; qu'en constatant l'existence de ces faits, tout en se refusant à reconnaître que la preuve d'une opération de sous-location ou de cession à un tiers prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural en ses alinéas 1er et 3 étaient bien apportée, la cour d'appel s'est refusée à tirer de ses propres constatations la conséquence légale qui en était la suite nécessaire, à savoir que le preneur avait commis des agissements prohibés par la loi, qui devaient entraîner la résiliation de son bail et a statué en violation des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural; 2°) que la bailleresse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été édifié sur les lieux loués sans aucune autorisation, il y a plusieurs années, ainsi qu'ils le reconnaissaient eux-mêmes, pour le seul usage de la société Dynacom, un bassin dont les dimensions étaient celles des panneaux publicitaires de ladite société et qui servait au nettoyage et au décollage des affiches; que ce bassin était même équipé d'une structure métallique à rouleaux permettant de faire glisser les panneaux dans la cuve; qu'une dalle de béton et un appentis avaient également été construits; que ces installations n'avaient d'autre utilité que de permettre d'entreposer les panneaux et le matériel de la société Dynacom et de décoller ses affiches; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle pouvait être l'utilité de ces constructions faites "en dur" et donc sans aucun caractère provisoire pour l'exploitation agricole des preneurs, n'a pas répondu à ces conclusions et ne s'est prononcée que par des motifs dubitatifs mettant en doute que ces aménagements eussent été faits dans l'intérêt "exclusif" de la société Dynacom sans toutefois dénier leur utilisation à des fins commerciales; que la cour d'appel a, dès lors, rendu une décision entachée de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... n'établissait ni que la mise à disposition temporaire d'une partie réduite du terrain loué ait été faite à titre onéreux et ait donné lieu à contrepartie économique, ni que les aménagements aient été faits dans l'intérêt exclusif de la société Dynacom sans présenter aucun avantage pour l'exploitation agricole des preneurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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