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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00723

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00723 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Août 2014, enregistrée sous le no 12/ 00771 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Brigitte Y... EPOUSE X... ... 34000 MONTPELLIER assistée de Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2643 du 21/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Laurent X... ... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, président de chambre, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Brigitte Y... et M. Laurent X...ont contracté mariage le 5 avril 2001, devant l'officier d'état civil de la commune de Cadaujac (33) sans contrat préalable. L'enfant Kentin X...né le 19 novembre 2005 a fait l'objet d'une adoption plénière par le couple. M. X...a déposé une requête en divorce le 27 avril 2012. Par ordonnance de non-conciliation et de cause acquise du 12 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Bastia a : - constaté l'acceptation par les époux, du principe de la rupture du mariage, - accordé à l'épouse une pension alimentaire de 180 euros par mois, au titre du devoir de secours -dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur l'enfant commun, - fixé la résidence habituelle de celui-ci alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir sortie de classe au vendredi matin suivant, et la moitié des vacances scolaires, - fixé à 180 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ordonnance du 08 août 2014, le juge aux affaires familiales de Bastia, statuant en qualité de juge de la mise en état, saisi par M. X..., a : - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier au titre du devoir de secours, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la charge du père, - dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des petites vacances scolaires de Toussaint, de février, de Pâques, outre la moitié des vacances de Noël et d'été (première moitié les années impaires, et deuxième moitié les années paires), - dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de la mère, - dit que les frais de trajet seraient partagés par moitié entre les deux parents, - rejeté pour le surplus, les demandes des parties, - partagé les dépens de l'incident. Par déclaration du 25 août 2014, Mme Brigitte Y... épouse X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 23 février 2015, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise, - fixer la résidence habituelle de Kentin chez la mère, mais au préalable, ordonner une enquête sociale, - réserver les dépens. Elle explique la mesure d'investigation qu'elle sollicite par la nécessité d'écouter l'enfant. Elle se plaint de ne pouvoir avoir d'échange téléphonique quotidien avec son fils. Elle indique avoir souhaité quitté la Corse où elle n'avait aucun famille, et où elle avait seulement rejoint son mari qui y avait obtenu une mutation professionnelle. Elle conteste que Kentin ne se " sente pas africain, mais corse ", et sollicite une enquête afin qu'un regard extérieur soit posé sur la situation de l'enfant. M. X..., par conclusions déposées le 17 avril 2015, entend voir constater la caducité de l'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de un mois à compter de l'avis de non constitution d'intimé, et rejeter toutes les demandes présentées par Mme Y.... Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de mise en état, et souhaite voir ajouter les dispositions suivantes : - dire que l'enfant rejoindra sa mère par le vol direct Bastia/ Marignane, et rentrera chez son père par le vol direct Marignane/ Bastia, - dire que la mère viendra chercher l'enfant et le ramènera à l'aéroport de Marignane, - dire que les frais de transport seront supportés par moitié entre les parties chacun des parents prenant la charge d'un billet aller/ retour, et M. X...assumera la moitié des frais de transport entre l'aéroport et le domicile de la mère, - condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il s'est toujours beaucoup investi dans la vie de son fils, et que Mme Y... l'a informé le 1er juillet 2014, soit une semaine avant la date de l'audience d " incident, qu'elle déménageait à Montpellier, cette décision ayant été prise selon le père pour permettre à la mère de rejoindre son nouveau compagnon, et sans égard pour l'intérêt de l'enfant. Il ajoute que Kentin, en raison de son parcours personnel, a un particulier besoin de stabilité, ce qui a été souligné par les pédopsychiatre et psychologues qui l'ont suivi. Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, il demande la " confirmation " d'une ordonnance prise le 13 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, qui a dit que l'enfant rejoindrait sa mère par le vol direct Bastia/ Marignane avec un retour Marignane/ Bastia, que la mère devrait venir chercher l'enfant à l'aéroport de Marignane, que les frais de transport seraient assurés entre les parties chacun des parents prenant la charge d'un billet aller/ retour, que M. X...assumerait la moitié des frais de trajet de la mère entre Montpellier et Marignane. Il souligne qu'il est plus conforme à l'intérêt de l'enfant de lui faire prendre un vol direct, plutôt que de le faire transiter par Paris, puisqu'il n'existe pas de vol direct Bastia/ Montpellier. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 09 novembre 2015. MOTIFS Sur la caducité de l'appel Par application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélé postérieurement. M. X...n'est donc plus recevable à invoquer la caducité de l'appel, au motif que la signification de la déclaration d'appel aurait du lui être faite avant le 1er novembre 2014. Sur la demande d'enquête sociale La cour dispose des éléments nécessaires pour pouvoir déterminer quelles sont les modalités d'exercice de l'autorité parentale les plus conformes à l'intérêt de l'enfant, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire. Par ailleurs, telle qu'elle est formulée, la demande d'enquête sociale semble avoir d'avantage pour objet de faire entendre l'enfant. Outre qu'une mesure d'enquête sociale n'a pas pour objet principal l'audition de l'enfant, il n'apparaît pas opportun de placer celui-ci même de façon indirecte en position décisionnelle, dans le cadre d'un conflit de loyauté nécessairement douloureux pour lui. La demande d'enquête sera rejetée. Sur la résidence habituelle de l'enfant Kentin, qui est né au Burundi, et qui a été adopté à l'âge de 3 ans en 2009, a un parcours initial et personnel douloureux, qui nécessite une particulière stabilité affective et éducative. La famille est venue s'installer en Corse en 2009, où l'enfant a été scolarisé. La séparation des parents en 2012 a réactivé chez Kentin un vécu abandonnique, et a entraîné chez lui un épisode dépressif qui a nécessité un suivi psychologique, réalisé auprès de Mme B...psychologue à Bastia. Les parents ont fait lors de la séparation, le choix entériné par le Juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2012, de la résidence alternée qui nécessite une réflexion préalable, un dialogue régulier et une organisation entre les parents, sur les différents aspects de la vie de l'enfant. En décembre 2013 cependant, Mme Y... prenait en location un logement sur Montpellier, sans que ce projet de déménagement, qui de facto impliquait la fin de la résidence alternée, ait jamais été discuté en amont avec le père. Il convient de relever que les repères de l'enfant se trouvent à Lucciana où il est scolarisé, avec de bons résultats, où il poursuit son suivi psychologique de façon sérieuse, où il a des activités extra-scolaires, et qu'un départ à Montpellier ne serait pas le meilleur choix en terme de stabilité, et de consolidation de ces acquis. Il convient donc de confirmer la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez son père, et le droit de visite et d'hébergement de la mère, tel qu'il a été arrêté dans sa périodicité, qui n'est pas contestée par les parties. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et la pension due à l'épouse au titre du devoir de secours Il convient de constater que les dispositions prises à cet égard par le juge de la mise en état, à savoir, la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et la suppression de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, ne sont pas contestées, et qu'elles correspondent à la situation nouvelle des parties en termes de ressources et de prise en charge de l'enfant. Ces dispositions seront confirmées. Sur les modalités pratiques du droit de visite et d'hébergement de la mère Force est de constater qu'alors qu'un appel était pendant, et que la cour était saisie d'un appel total de la première décision, et donc notamment par l'effet dévolutif, du droit de visite et d'hébergement de la mère, et du partage entre les parents des frais de trajet de l'enfant, le juge aux affaires familiales de Bastia, saisi à nouveau par la mère, rendait le 13 mars 2015 une nouvelle ordonnance aux termes de laquelle : - sauf meilleur accord, l'enfant devrait rejoindre sa mère par un vol direct Bastia/ Marignane et rentrerait chez son père par le même vol, - Mme Y... viendrait chercher son fils à l'aéroport de Marignane et l'y ramènerait, les frais de trajet entre son domicile montpelliérain et cet aéroport étant supportés par moitié par le père, - les frais de transport seraient assurés par moitié entre les parties, chacun des parents prenant à sa charge un billet aller-retour Bastia/ Marignane. La cour ne peut " confirmer " cette décision, dont il n'a pas été interjeté appel, et qui est définitive. Elle ne peut que constater qu'il a déjà été statué sur ce point. Sur les frais et dépens Mme Y... qui succombe en son appel, devra supporter les dépens. Compte tenu de sa situation économique, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de M. X...tendant à voir constater par la cour, la caducité de l'appel, Rejette la demande d'enquête sociale, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 août 2014 par le juge aux affaires familiales de Bastia, statuant comme juge de la mise en état, Y ajoutant, Constate que le juge aux affaires familiales de Bastia, par ordonnance du 13 mars 2015, fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, et que cette ordonnance est définitive, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... Brigitte épouse X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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