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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-16.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.456

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon, ..., dans l'affaire opposant : - la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, ..., à : Monsieur A... Ernest, La Terrisse, La Favède, les Salles du Gardon, La Grand Combe (Gard), defendeur à la cassation, en cassation d'une décision rendue le 29 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ancel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi, le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-21 | Jurisprudence Berlioz