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COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 19 Octobre 1999, après renvoi du 12 Février 2001, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 25 juin 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
appelant
et Madame S X...
Prévenue libre
Appelante
PRESENTE
CONTRADICTOIRE Monsieur B Y...
ABSENT
EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame S X... a été à la requête du Ministère Public citée par exploit d'huissier en date du 20 juillet 1999 délivré à sa personne, après renvoi par ordonnance d'un juge d'instruction en date du 27 avril 1999, devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l'audience du 22 septembre 1999 sous la prévention :
- d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de ROUEN et notamment à G
entre les 7 avril 1996 et 18 octobre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, refusé indûment de représenter l'enfant mineur HB à Monsieur Z..., titulaire d'un droit de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, qui avait le droit de réclamer en vertu d'un jugement du Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 6 novembre 1995 (non précisé par citation) ; Faits prévus par l'article 227-5 du Code Pénal et réprimés par les articles 227-5 et 227-29 du Code Pénal. JUGEMENT
Le Tribunal Correctionnel par jugement contradictoire du 19 octobre 1999 a statué dans les termes suivants : Sur l'action publique
Déclare Madame S X... coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne Madame S X... à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour l'infraction de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; Sur l'action civile
Déclare la constitution de partie civile de Monsieur B Y... recevable et régulière en la forme ;
Déclare Madame S X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne Madame S X... à payer à la partie civile : - la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 4.000 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 25 octobre 1999 : - la prévenue sur les dispositions pénales et civiles, - le Ministère Public à titre incident sur les dispositions pénales,
ont interjeté appel de ce jugement. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure,
les appels interjetés par la prévenue et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
À l'audience de la Cour du 12 février 2001, à laquelle Madame S X..., citée à sa personne le 15 janvier 2001, était présente et assistée et la partie civile Monsieur B Y..., régulièrement citée le 25 janvier 2001, était représentée, l'examen de l'affaire étant renvoyé contradictoirement à l'audience du 25 juin 2001.
Et ce jour, 25 juin 2001, Madame S X... est présente et assistée ; la partie civile est représentée ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 10 octobre 1997, Monsieur B Y... déposait une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'instruction de ROUEN pour non représentation d'enfant à l'encontre de son ex-épouse Madame S X...
A... produisait le jugement de divorce et d'homologation de la convention définitive en date du 6 novembre 1995 prévoyant en sa faveur un droit de visite et d'hébergement de son fils C né le 12 novembre 1981 et de sa fille HB née le 16 février 1989, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et pendant les périodes de vacances scolaires. Monsieur B Y... précisait ne pas avoir vu sa fille HB depuis le mois d'avril 1996.
Madame S X... indiquait qu'elle n'avait jamais été opposée à ce que sa fille aille chez son père mais qu'elle s'était heurtée à un refus de celle-ci trouvant son origine dans le comportement de son père qui se désintéressait d'elle et la confiait à son amie et dans le climat malsain régnant au domicile de ce dernier. Elle produisait au dossier de la procédure une enquête sociale sollicitée par les deux parents et ordonnée le 24 octobre 1997 par le juge aux affaires familiales au
motif qu'un blocage relationnel existait entre la fillette et son père et démontrant, selon ses dires, que Monsieur B Y... avait parfaitement conscience qu'il n'y avait pas un refus de sa part de lui présenter l'enfant ainsi que des photos prises en août 1995 en présence de sa fille par Monsieur B Y... de leur fils nu dans des attitudes avec son amie que la Cour ne peut que qualifier de pornographiques et malsaines.
Devant la Cour, Madame S X..., rappelant qu'après le divorce sa fille HB, avant d'opposer un refus constant, s'était rendue régulièrement sans difficulté chez son père, que par ailleurs au temps de la prévention son fils C s'y rendait régulièrement, soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'opposer au droit de visite et d'hébergement concernant sa fille, que seul le blocage psychologique de l'enfant a rendu impossible l'exercice de ce droit malgré les efforts qu'elle a pu déployer pour qu'il soit respecté, qu'il n'y a eu aucun refus de sa part d'exécuter la décision de justice, qu'elle a d'ailleurs dans le même temps maintenu les liens avec le grand-père paternel qui avait souhaité rencontrer l'enfant et elle demande à la Cour de la relaxer. Elle verse aux débats un rapport d'expertise psychologique de l'enfant ordonné par le juge aux affaires familiales le 9 mai 2000 et un projet d'entente en date du 11 juin 2001 issu d'une médiation familiale à laquelle l'enfant a participé et prévoyant les conditions et les modalités de la reprise des contacts et de l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Elle indique que sa fille HB a passé le week-end du 23/24 juin avec son père et que le séjour s'est bien déroulé.
Dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, Monsieur B Y... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles et la condamnation de Madame S X... au paiement d'une somme de 4.000 F en cause d'appel sur le fondement de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ceci étant exposé,
Du rapport d'enquête sociale et de l'expertise psychologique il résulte que l'enfant HB, traumatisée par le divorce de ses parents auxquels elle était et demeure attachée et confrontée à des angoisses multiples, a fini par refuser de se rendre chez son père et son amie car se sentant en danger dans cette famille pour diverses raisons. A... en ressort en effet que Monsieur B Y..., davantage préoccupé par sa situation professionnelle, ne lui prêtait pas une grande attention, que l'enfant était très souvent confiée à la garde et aux soins de son amie, que régulièrement elle était contrainte à son arrivée de se laver et de changer de vêtements et que, confrontée aux critiques sur sa mère et à la dénégation de celle-ci, l'enfant menait une lutte intérieure pour conserver le modèle d'identification qu'elle constituait pour elle. Par ailleurs, aux dires de l'enfant, certaines attitudes de son père avec son amie l'ont choquée et les photographies pornographiques prises en sa présence par Monsieur B Y... de son fils nu, dans des attitudes douteuses avec son amie corroborent largement ses propos. L'ensemble de ces éléments ont conduit l'enfant à partir d'avril 1996 à opposer un refus constant de se rendre chez son père.
A... n'est pas démontré que confrontée à cette situation Madame S X... se soit opposée à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ou encore qu'elle ait cherché à se retrancher passivement derrière le refus de l'enfant pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait de rendre effectif le droit de visite et d'hébergement du père.
À cet égard, la Cour relève qu'antérieurement au mois d'avril 1996 HB rendait visite régulièrement à son père, qu'au temps de la prévention l'enfant a continué de fréquenter la famille paternelle et C de rendre visite à son père, ce qui démontre que Madame S X..., loin d'y être opposée, était favorable au maintien des liens entre ses enfants
et leur père et sa famille et que seules les difficultés rencontrées par HB et son refus de se rendre chez son père ont constitué un obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ce dernier.
A... ne saurait être reproché dans ces conditions à Madame S X..., qui pouvait légitimement craindre au vu des éléments précités que l'épanouissement affectif et l'équilibre de sa fille soient gravement compromis par cette mesure, de ne pas avoir contraint celle-ci, en dépit de son refus, à rendre visite à son père, et ce d'autant plus qu'une médiation familiale souhaitée par celle-ci en 1998 mais refusée par Monsieur B Y... témoigne encore de son souci de maintenir les liens entre sa fille et son père et que seule la médiation familiale intervenue en 2001, à laquelle l'enfant a participé pour faire connaître à son père les difficultés rencontrées et rechercher ensemble les moyens d'y remédier, semble avoir vaincu la résistance opposée par celle-ci à se rendre chez ce dernier.
En conséquence, la preuve que Madame S X... se soit abstenue intentionnellement de représenter l'enfant à son père n'étant pas rapportée, le délit reproché n'est pas constitué. A... convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de renvoyer Madame S X... des fins de la poursuite et de débouter Monsieur B Y... de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme
Déclare les appels recevables ; Au fond Sur l'action publique
Infirme le jugement déféré ;
Renvoie Madame S X... des fins de la poursuite ; Sur l'action civile
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur B Y... recevable ;
L'infirmant ;
Le déboute de l'ensemble de ses demandes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
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