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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-10.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.359

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Agrifigest-Alma (la société Agrifigest), a consenti à M. X... un prêt destiné à financer partiellement l'acquisition auprès de M. Y... d'un pulvérisateur ; que le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur le matériel ; que faisant grief à M. Z..., huissier de justice, de fautes dans l'exécution des mandats qu'elle lui avait confiés à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société Agrifigest l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2000 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 21 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2004 : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Agrifigest, l'arrêt retient que M. Z... fait justement valoir qu'antérieurement au premier mandat donné, M. Y..., bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, avait été autorisé en justice à reprendre le matériel, par une ordonnance de référé du 19 juin 1991, ayant pour effet de lui transférer la propriété du pulvérisateur et d'empêcher l'exécution de ses mandats ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Agrifigest qui soutenait que M. Y... n'avait pas fait exécuter l'ordonnance l'autorisant à appréhender le matériel vendu dans la mesure où M. X... l'avait intégralement payé en février 1992, et que lorsque l'huissier avait été saisi de sa mission, le pulvérisateur n'avait pas été repris par le vendeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2000 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Agrifigest-Alma de sa demande incidente fondée sur la mauvaise exécution et l'inexécution des mandats concernant le pulvérisateur, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz