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Cour d'appel, 13 novembre 2001. 00/01312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01312

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01312 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS C/ Jean X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du treize Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M. le Directeur CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS 11, Rue de Châteaudun 32012 AUCH CEDEX Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 29 Juin 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean X... né le xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS Rep/assistant : Madame Laurence Y... (Déléguée FNATH) INTIME : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Monsieur Jean X... a été victime d'un accident du travail le 5 avril 1995 dont il a été consolidé le 10 octobre 1995. S'appuyant sur un certificat médical établi par le docteur Z..., il a présenté une demande de rechute de cet accident du travail. Dans des conditions de forme et de délai non critiquées il a contesté la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers lui refusant le bénéfice de sa requête. C'est dans ces conditions que le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a rendu le 14 décembre 1999 une décision préparatoire ordonnant une expertise confiée au docteur A... qui, n'acceptant pas la mission, fut remplacé par le docteur B... avec mission donnée à l'expert de fournir tous éléments permettant de déterminer si la pathologie décrite par le docteur Z... peut ou non être rattachée à l'accident du travail du 5 avril 1995. Le docteur B... a déposé un rapport de ses opérations le 25 février 2000 au vu duquel le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a, par jugement du 29 juin 2000, rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à voir déclarer irrégulier le rapport du docteur B... et fait droit à la demande de rattachement présentée par monsieur X.... La Caisse primaire d'assurance maladie du Gers a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES : Il résulte des explications données par la Caisse primaire d'assurance maladie lors des débats que le rapport du docteur B... devrait être taxé de partialité à son préjudice et que par la même une nouvelle expertise devrait être ordonnée car, soutient-elle, il donne, page 3 de son rapport, son sentiment sur la qualité d'un examen médical subi par monsieur X... lors de la phase amiable d'instruction de sa demande alors même qu'il n'y avait pas assisté. D'autre part, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers soutient que la discussion médico-légale menée par l'expert judiciaire ne constitue pas une démonstration argumentée permettant de se convaincre du bien fondé de la demande de monsieur X.... A l'audience, monsieur X..., par l'intermédiaire de son représentant, demande, par adoption des motifs du premier juge, la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR : 1 - sur la demande de contre expertise présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers : Le rapport d'expertise du docteur B... se décompose en trois parties, la première comportant les commémoratifs donnés par monsieur X... assisté de son médecin le docteur C..., la seconde décrivant l'examen clinique auquel s'est livré l'expert judiciaire, la troisième la discussion médicale amenant l'expert à donner son avis dans les conclusions ; La Caisse primaire d'assurance maladie critique le rapport d'expertise judiciaire en ce que le docteur B... aurait manqué à son obligation d'impartialité en affirmant dans la partie concernant les commémoratifs donnés par monsieur X... et son médecin que : "ayant contesté cette décision il passe devant le contentieux de la CPAM le 14 juin 1999 ; aux termes d'un examen clinique succinct sans consultation de documents para-cliniques la commission confirmera la décision de la C.P.A.M" ; Cependant ces propos sont inscrits dans la partie "commémoratifs" du rapport et non dans la partie ayant trait à la discussion médico-légale à laquelle l'expert judiciaire devait se livrer aux termes de sa mission. Dans ces conditions, ils ne constituent pas un avis technique donné par l'expert judiciaire sur la qualité des examens médicaux sur lesquels la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie s'est appuyée pour rejeter la demande présentée par monsieur X... ; cette assertion contestée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne constitue que le reflet des propos de monsieur X... ou de son médecin conseil et l'expert judiciaire aurait été mieux venu, comme l'a très justement relevé le premier juge, de transcrire lesdits propos au conditionnel. Dans ces conditions, la contestation de la Caisse primaire d'assurance maladie du rapport du docteur B... argumentée sur ce point sera rejetée et le jugement de ce chef confirmé ; 2 - Sur la demande de rattachement : Le 5 avril 1995, monsieur X..., à l'occasion de son travail - il était chauffeur - est tombé de la cabine de son camion en faisant le "grand écart" ; Le certificat médical initial constate une "tendinite des adducteurs" ; Plus d'un mois après l'accident, souffrant encore anormalement de ce qu'il pensait n'être qu'une banale chute, il consulte le 12 mai 1995 un rhumatologue qui établit un certificat médical le même jour aux termes duquel un examen radiographique met en évidence une coxopathie gauche antérieure à l'accident du travail ; Les douleurs persistant, il consulte un chirurgien orthopédique qui établit un certificat du 9 octobre 1995 aux termes duquel est découverte, avant l'accident, une coxopathie silencieuse qui suite à l'accident est en train de décompenser la hanche ; A cette époque monsieur X... n'était pas au stade chirurgical ajoute le médecin consulté; Les douleurs étant persistantes, monsieur X... consulte un chirurgien orthopédique qui, le 14 octobre 1999, met en place une prothèse totale de la hanche gauche ; Le procès est né de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers conteste que les conséquences de la mise en oeuvre de cette prothèse soit à rattacher à l'accident du travail du 5 avril 1995 car la coxopathie qui a amené à l'opération chirurgicale du 14 octobre 1998 était antérieure à l'accident ; Le docteur B... indique, sans être valablement contredit par la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'au vu de l'état de la hanche gauche de monsieur X..., tel que résultant du certificat médical susvisé, établi le 12 mai 1995, une évolution aussi rapide de la coxopathie ne s'inscrit absolument pas dans le devenir classique d'une coxarthrose. D'autre part, l'expert judiciaire ajoute qu'en l'état des données de la science les coxarthroses destructrices rapides sont dans la majorité des cas provoqués par un traumatisme ; Compte tenu de la multiplicité des consultations qu'a sollicités monsieur X... et des soins et traitements qu'il a subis au niveau de la hanche gauche depuis l'accident, l'expert judiciaire estime que cette évolution extrêmement rapide de la coxarthrose est à mettre avec certitude sur le compte de l'accident du 5 avril 1995 ; En effet, poursuit-il, en l'absence de tout traumatisme cette coxopathie silencieuse aurait progressé lentement comme c'est habituellement le cas et serait peut-être devenue chirurgicale dans un délai de plus de dix ans ; Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rattachement présentée par monsieur X... car lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique pré-existant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre des accidents du travail ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en son entier le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers le 29 juin 2000 déboutant par là même la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers de sa demande de contre expertise, Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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