Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-83.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.148
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Cécile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1995, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1199-1 du nouveau Code de procédure civile et 386 du Code de procédure pénale;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la contradiction des motifs et du manque de base légale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marie-Cécile X... a été poursuivie pour avoir les 30 avril, 7 mai et 21 mai 1994 au mépris des ordonnances du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon, en date des 5 avril et 29 avril 1994, refusé de représenter l'enfant Priscillia à Stéphane A... qui avait le droit de la réclamer;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient ainsi reprochés, l'arrêt attaqué énonce que depuis le mois de septembre 1993, elle a refusé à Stéphane A... le droit de voir leur enfant commun au mépris des décisions judiciaires précitées qui avaient pourtant organisé le droit de visite dans les locaux d'une association et qu'il ressort de l'audition des parties à la barre que Stéphane A... n'a pu rencontrer sa fille qu'une seule fois, 15 jours avant l'audience; que par ailleurs, Marie-Cécile X... manifeste toujours la même répugnance à exécuter un droit de visite qui lui est imposé mais auquel elle continue à ne pas vouloir adhérer;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclarée coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Y..., Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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