Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-60.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.369
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-12 alinéa 3 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical d'entreprise ;
Attendu que le 26 juillet 2005, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale central de la société ATD France ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation de cette désignation, le tribunal d'instance retient après avoir constaté que les effectifs de l'entreprise étaient inférieurs à 2000 salariés que, s'il est constant que la salariée n'a pas la qualité de délégué d'établissement, cette condition n'est pas un préalable nécessaire à la validité de sa désignation comme déléguée syndicale centrale d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf accord collectif contraire, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et que Mme X... n'était pas déléguée syndicale d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dés lors que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation en date du 26 juillet 2005 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de la société ADT France
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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