Cour de cassation, 28 octobre 1999. 97-13.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.851
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la ville du Havre, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville du Havre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la ville du Havre pour les années 1989 et 1990 diverses sommes versées par celle-ci à des personnes considérées comme des salariés, et lui a délivré, le 5 février 1993, deux mises en demeure ;
Attendu que, pour annuler ces mises en demeure, l'arrêt attaqué retient qu'en ne se référant qu'à un "redressement après contrôle", dont la date n'est même pas mentionnée, elles ne permettent pas au destinataire de connaître clairement la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et qu'en mentionnant des chiffres globaux, elles ne permettent pas de connaître leur affectation ni le détail des cotisations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune des mises en demeure mentionnait que les cotisations étaient dues à la suite d'un rappel sur contrôle, au titre des "administrations collectivités locales", et précisait le montant de la dette et la période à laquelle elle se rapportait, ce qui permettait à la ville du Havre de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 5 février 1993, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la ville du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Havre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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