jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eri automation, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société GAN assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Odent, avocat de la société Eri automation, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 1994) a constaté que la société Eri automation avait, en toute connaissance de cause, et malgré l'augmentation de son activité industrielle génératrice de risques accrus, maintenu un plafond de garantie de son assurance à un seuil très bas, moyennant une prime peu élevée, et qu'elle avait "accepté ce risque de couverture insuffisante qui avait toujours pour corollaire le maintien de primes qui, bien qu'indexées, restaient basses eu égard au risque couvert"; qu'il a pu en déduire que le GAN n'avait pas manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de son assuré en ne le mettant pas en garde contre son imprévoyance;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eri automation, envers la société GAN assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Eri automation à payer à la société GAN assurances la somme de 10 000 francs;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard