jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage industriel appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 1985) d'avoir décidé que la demande en paiement de loyers faite par M. Y... le 27 mai 1981 n'était pas prescrite pour la période antérieure au 1er juin 1976, alors, selon le moyen, "que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique dès lors que le montant du loyer est déterminé ou déterminable, et qu'en faisant état de l'existence du litige qui lui était soumis, postérieur à la sommation du 27 mai 1981, par laquelle M. Y... réclamait à M. X... un arriéré de loyer s'échelonnant sur une période supérieure à cinq ans, dont le montant était calculé sur la base de dispositions contractuelles parfaitement connues du bailleur, lui ayant précisément permis de déterminer le montant de sa réclamation, peu important que le locataire ait ultérieurement contesté la validité desdites dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil par refus d'application" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé l'absence d'éléments suffisants pour fixer la valeur locative servant de base à compter du 1er janvier 1974 à l'application de l'indexation stipulée, et ordonné une expertise à cet effet, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en raison du désaccord des parties sur le prix du loyer la créance de M. Y... n'avait jamais été déterminée ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les relations entre les parties étaient régies par leur contrat initial, en date du 17 mai 1960, et par une convention intervenue en 1974, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en relevant d'office l'existence d'une nouvelle convention, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, et notamment sur sa portée, au regard de la convention originaire notamment, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste du texte susvisé, alors, que, d'autre part, le juge est tenu de motiver sa décision en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en s'abstenant de préciser les raisons de droit et de fait justifiant le maintien de la convention initiale au titre de la loi contractuelle des parties, aux côtés de la nouvelle convention dont elle venait de constater l'existence et relever la teneur, convention qui pouvait tout aussi bien constituer une novation de la convention originaire, alors même que M. X... se prévalait de la renonciation de M. Y... à l'application de la clause d'indexation prévue au bail initial, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif évident, et a par conséquent violé les textes susvisés" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant le contenu et la portée de documents ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, a souverainement retenu que la preuve d'une renonciation de M. Y... à la clause d'indexation prévue au bail initial n'était pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la clause d'indexation insérée au bail applicable au montant du loyer par référence au salaire du salarié de l'industrie textile coefficient 135, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1134 du Code civil, le juge est tenu de respecter la volonté des parties, leur loi commune, et qu'en prétendant retenir au titre du salaire de référence de l'indice litigieux, en présence d'une clause se référant au salaire du manoeuvre textile coefficient 135, le coefficient 135 correspondant en réalité à la qualification professionnelle de chef de service plutôt que la qualification professionnelle contractuellement convenue (manoeuvre) sans justifier en quoi ce choix correspondait mieux à la volonté des parties, alors même que M. X... revendiquait, à titre subsidiaire dans ses conclusions, la référence au salaire du manoeuvre textile, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions prises dans l'intérêt des parties en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de répondre aux moyens déterminants des conclusions prises dans l'intérêt de M. X... devant la Cour d'appel, selon lequel la clause de révision était inapplicable en raison de la disparition du salaire de référence et de l'indice, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a par conséquent violé les textes susvisés par refus d'application" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la clause d'indexation stipulait que le loyer serait révisable chaque fois que le salaire du manoeuvre textile, pondéré à 135 points, varierait, la Cour d'appel a souverainement retenu que l'indice ainsi choisi correspondait à la commune intention des parties et a répondu aux conclusions en énonçant que selon une note de la fédération des industries textiles, le salaire de référence était déterminable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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