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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-42.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.972

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.977 formés par la société Parias, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre C..., demeurant Port Neuf, Saint-Gervais, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 3°/ de M. Francis D..., demeurant ..., 4°/ de M. Robert Y..., demeurant résidence Triviaux, bâtiment 69, 33560 Carbon X..., 5°/ de M. Robert B..., demeurant La Fontaine, Tauraic, 33710 Bourg-sur-Gironde, 6°/ de M. Fernand A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parias, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.977; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990; Attendu que MM. Z..., C..., D..., Y..., B... et A... engagés comme chauffeurs par la société Parias et dont les contrats de travail ont été résiliés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de leur droit à un repos compensateur résultant des heures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir accomplies au cours des années 1987-1988 pour M. Z... et des années 1984 à 1988 pour les autres salariés; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement à chacun des salariés d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur, la cour d'appel énonce que conformément à l'article L. 212-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou un accord collectif étendu prévoyant un contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord étendu; qu'elle retient que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà du contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 100 %; qu'elle relève qu'en application de l'article L. 212-5-1 du Code du travail in fine les salariés dont les contrats ont été résiliés sans qu'ils aient pu bénéficier du repos compensateur auquel ils avaient droit peuvent prétendre au versement d'une indemnité correspondant à leurs droits acquis et qu'en outre les salariés sont fondés à obtenir réparation du préjudice résultant de la faute de l'employeur qui ne les a pas informés régulièrement de leurs droits à repos compensateur comme l'exige l'article D 212-11 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 212-5-1 alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1990 et prévoyant un repos compensateur égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel, n'étaient pas applicables à des heures supplémentaires accomplies avant l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne les défendeurs, envers la société Parias, aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz