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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 00-17.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.386

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt (Bordeaux, 7 septembre 1999) ayant rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre le Crédit foncier de France ; Attendu, cependant, que les époux X... n'ont pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-05 | Jurisprudence Berlioz