Cour d'appel, 19 novembre 2013. 12/00343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00343
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 Novembre 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- d'EVRY section activités diverses RG n° 10/00389
APPELANTE
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Martine KAINIC, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [C] [D] du jugement du Conseil des Prud'hommes de EVRY, section Activités diverses, rendu le 3 novembre 2011 qui l' a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1959 a été engagée par l' UDAF de l' Essonne à compter du 9 Novembre 2009 en contrat à durée déterminée à temps partiel pour 17h 30 par semaine « jusqu' au 11 Décembre minimum » afin d' assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de [H] [P] en qualité d' assistante de gestion, coefficient 482 catégorie technicien qualifié ; le salaire était fixé à 896.52 € + une indemnité de sujétion correspondant à 8.21 % du salaire de base ;
Suivant avenant signé le 15 décembre 2009 il a été convenu entre les parties qu' à compter du 22 Décembre 2009 le contrat à temps partiel était transformé en contrat à temps plein soit 35h par semaine jusqu' au 31 janvier 2010 ;
Le 18 février 2010 Madame [C] [D] a été avisée par son employeur que son contrat à durée déterminée prendra fin le 28 février 2010 à l' issue du temps partiel thérapeutique de Madame [H] [F] [P] ; elle a reçu à cette date les documents sociaux relatifs à la fin de la relation contractuelle.
Le 1er Mars 2010 l' UDAF a signé avec Madame [H] [F] [P] un avenant à son contrat de travail initial à compter de cette date , le contrat précise que ce contrat à durée indéterminée à temps partiel est conclu suite à son retour de mi-temps thérapeutique et son passage en invalidité de catégorie 1, qu'à sa demande la salariée exercera ses fonctions à mi-temps soit 17h 30 par semaine et indique qu' elle travaillera les lundi, mercredi et vendredi.
Madame [C] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 avril 2010 ;
Madame [C] [D] demande l'infirmation du jugement, de fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1940.25 € sur la base d' un temps plein, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein et condamner l' employeur à lui payer les sommes de :
739.14 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 Novembre 2009 au 30 Novembre 2009 plus congés payés afférents
661.45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Décembre 2009 au 21 Décembre 2009 plus congés payés afférents
970.13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de Février 2010 plus congés payés afférents
Elle demande par ailleurs de dire que le temps partiel médical de Madame [H] DA SILVA [P] est toujours en cours et de condamner l' UDAF à lui verser les sommes suivantes à titre de provision :
41715.59 € sur rappel de salaire pour la période du 28 Février 2010 au 9 Octobre 2013plus congés payés afférents
4171.56 € sur l' indemnité de précarité
Subsidiairement, elle demande de dire que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et de condamner l' UDAF à lui payer les sommes de :
3880.50 € à titre d'indemnité de requalification
1940.25 € pour non respect de la procédure
1940.25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
50000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
elle sollicite en toute hypothèse la remise des documents conformes, les intérêts légaux capitalisés et 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) demande la confirmation du jugement et de débouter Madame [C] [D] en la condamnant à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .
Sur la demande de requalification
Madame [C] [D] soutient que son contrat à durée déterminée à temps partiel doit être requalifié à temps plein dès lors que la répartition des horaires de travail n' était pas précisée sur son contrat ;
Il ressort du contrat à durée déterminée signé par les parties le lundi 9 novembre 2009, que s' il mentionne la durée hebdomadaire de travail à savoir 17h 30, il n'en précise pas la répartition cependant l' employeur rapporte la preuve que la salariée connaissait la répartition de son temps de travail dans la semaine dès le vendredi 6 novembre 2009 puisqu' à cette date la direction des ressources humaines lui avait confirmé par email à son adresse personnelle son embauche, ses jours de travail et la durée du travail pour chaque jour travaillé ( lundi, mercredi et vendredi pour les deux premières semaines et à partir de la 3 ème semaine les mardis et jeudi + un jour au choix de la salariée) ;
La présomption de temps complet invoquée par la salariée est valablement combattue par l' UDAF que la Cour considère avoir rapporté la preuve que la salariée travaillait bien seulement à temps partiel de sorte qu' il n' y a lieu à requalification du CDD temps partiel du 9 novembre 2009 en contrat à durée indéterminée, le planning communiqué en outre par l' employeur ne fait pas ressortir un défaut de connaissance de la salariée de ses jours et horaires de travail, étant observé comme mentionné dans le mail du 6 novembre 2009 qu' un jour de travail était laissé au choix de la salarié à compter de la 3ème semaine ;
A partir du 22 décembre 2009 jusqu' au 31 janvier 2010, la salariée a signé un avenant de temps plein portant sur cette période ; cet avenant accepté par la salariée n' a pas modifié le caractère de contrat à temps partiel initialement conclu sauf pour la période à laquelle il se rapporte ;
A compter du 1er février 2010, le contrat initial a repris vigueur de sorte que Madame [C] [D] est non fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail du 9 novembre 2009 en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 9 novembre 2009 au 21 décembre 2009 inclus et pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2010.
Sur la rupture du contrat
Madame [C] [D] soutient que son contrat à durée déterminée devrait toujours être en cours et sollicite une provision sur les salaires échus auxquels elle aurait pu prétendre sur la période du 28 février 2010 jusqu' au jour de l' audience de plaidoirie devant la Cour au motif qu ' au jour où l' UDAF lui a fait part de la rupture de son contrat Madame [H] [F] [P] était toujours en mi-temps thérapeutique et qu' elle est demeurée partiellement indisponible pour l' emploi qu' elle occupait ; elle argue de ce que la durée de son contrat à durée déterminée avait pour terme le retour à temps complet de Madame [H] [F] [P] et non la fin de son mi-temps thérapeutique ou jusqu' à rupture du CDI de cette dernière ;
Il est constant que le contrat à durée déterminée de Madame [C] [D] précisait clairement qu' il était conclu « pour une durée déterminée de 5 semaines minimum afin d' assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de [H] [P], soit jusqu' au 11 décembre 2009 minimum ;
Il est justifié que Madame [F] [P] a été admise en invalidité 1ère catégorie suivant avis médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 6 janvier 2010 avec échéance et ouverture des droits au 2 Mars 2010 porté à la connaissance de l' intéressée le 3 février 2010 ; elle a perçu des indemnités journalières de l' assurance maladie dans le cadre du mi-temps thérapeutique jusqu' au 28 février 2010 ;
A compter du lundi 1er Mars 2010 Madame [F] et l' UDAF ont signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17h30 hebdomadaires ;
La fin du contrat de Madame [C] [D] était donc liée « au emplacement du mi-temps thérapeutique » de la salariée [H] [P] [F] ; cette dernière n' étant plus en maladie à compter de sa mise en invalidité avec autorisation de travailler et sa reprise à temps partiel procédant non plus de sa maladie dans le cadre d' un mi-temps thérapeutique mais d' un choix personnel, c' est à bon droit que l' UDAF a mis un terme au contrat à durée déterminée de Madame [C] [D] de sorte que c' est à tort que l' appelante soutient que son contrat a été rompu abusivement au-delà du terme ou avant son terme et qu' il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; il s' ensuit que Madame [C] [D] est non fondée en ses demandes tant de requalification que d' indemnités qui en auraient découlé en cas d' accueil de cette prétention ;
Il est en outre justifié par la production du bulletin de salaire du mois de février 2010 que Madame [D] a perçu la prime de précarité à laquelle elle avait droit ( 489.51 € ) de sorte qu' elle a été entièrement remplie de ses droits ;
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) ayant à bon droit fait part à la salariée du terme de son contrat à durée déterminée par survenue de la fin du mi-temps thérapeutique de la salariée absente, il est indifférent que Madame DA SILVA [P] ait repris son travail dans le cadre d' un temps partiel et que ce contrat soit toujours en cours, Madame [C] [D] est mal fondée en sa demande de provision sur salaires à compter du 28 février 2010 puisque son contrat à durée déterminée a régulièrement pris fin à cette date.
Il s'ensuit encore que l'ensemble des demandes subsidiaires de Madame [C] [D] sont non fondées et sont rejetées.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Rejette les autres demandes .
Condamne Madame [C] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard