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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-85.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.493

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° R 20-85.493 F-N N° 50512 SM12 31 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 M. V... O... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 août 2020, qui a rejeté sa demande de permission de sortir. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz