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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une vente d'oranges conclue par la Société marocaine Somacoprag au profit de la Société française Réasol, la Banco exterior de Espana, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société Argentaria caja postal y banco hipotecario, a adressé, le 12 avril 1988, à la Banque marocaine du commerce extérieur une télécopie aux termes de laquelle, déclarant se constituer, jusqu'au 31 mai 1988, "caution" des engagements de la société Réasol, elle s'engageait à garantir sa correspondante, jusqu'à concurrence de 1 272 000 francs, du paiement des sommes qui seraient dues par la société Réasol à la société Somacoprag au titre des marchandises importées pendant la période de couverture, toute réclamation de paiement devant s'accompagner de la présentation des justificatifs d'importation ; que les marchandises ayant été livrées, la Banque marocaine du commerce extérieur a réclamé paiement d'une somme de 1 071 000 francs ; que, contestant le montant de cette facture, la société Réasol a fait pratiquer une saisie entre les mains de la Banco exterior de Espana à concurrence de 470 000 francs ; que la société Réasol ayant été ultérieurement condamnée au paiement des sommes réclamées, la société Somacoprag a demandé la mainlevée de cette saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Somacoprag et condamner la Banco exterior de Espana à lui verser les sommes saisies, l'arrêt retient que même s'il s'analyse comme un acte de cautionnement, l'engagement de la Banco exterior de Espana n'est que l'accessoire de l'obligation souscrite par la société Somacoprag à l'égard de la seule société Réasol et qu'il a donc été donné au profit de la société marocaine dont le banquier n'est intervenu que comme un intermédiaire chargé d'encaisser le prix de vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement avait été souscrit au seul profit de la Banque marocaine du commerce extérieur, ce dont il résultait que la société Somacoprag n'était pas fondée à l'invoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le mécanisme mis en place par les parties, consistant à confier le règlement de la facture, à réception des documents justifiant l'importation des marchandises en France, à la Banco exterior de Espana, qui apportait sa garantie à l'opération de commerce international, constitue un crédit documentaire, obligeant la banque, dès réception de ces documents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien de droit entre le banquier émetteur d'un crédit documentaire, fût-il irrévocable, et le vendeur tant que celui-ci n'a pas reçu de celui-là la notification du crédit ouvert, et qu'il n'était ni soutenu, ni démontré que la société Somacoprag ait reçu de la Banco exterior de Espana un accréditif, dont aurait pu découler son droit direct à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Somacoprag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somacoprag à payer à la société Argentaria caja postal y banco hipotecario la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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