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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 96-19.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-19.348

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Crédit mutuel de Bretagne - Caisse de Lorient Centre, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du Crédit mutuel de Bretagne - Caisse de Lorient Centre, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 octobre 1990, M. X... s'est porté caution de la société Owens (la société) envers le Crédit mutuel de Bretagne (la banque) à "concurrence de la traite certifiée bancaire de 35 061, 50 dollars canadiens à échéance du 15 décembre 1990 en faveur de la société Cador-mat" ; qu'après le règlement de cette somme au bénéficiaire par la banque, M. X... a remis à celle-ci, le 20 décembre 1990, une traite acceptée d'un montant de 155 000 francs à échéance du 10 février 1991, revenue impayée ; qu'en outre, par acte du 10 mai 1990, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque des engagements de la société Owens à concurrence de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant de la société soit 203 238,14 francs, ainsi que de la somme de 155 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 155 000 francs, l'arrêt retient que, par acte du 25 octobre 1990, M. X... s'est porté caution de la société envers la banque à "concurrence de la traite certifiée bancaire de 35 061,50 dollars canadiens à échéance du 15 décembre 1990", que le 12 décembre 1990, la banque a effectivement réglé cette somme à la société canadienne, qu'en exécution de son engagement précité, M. X... a remis à la banque une traite acceptée de 155 000 francs, revenue impayée à son échéance, que la traite acceptée est parfaitement causée et que l'argumentation de M. X..., étayée d'aucun élément, doit être rejetée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, en débitant le compte n° 44 du montant de la dette de la société Owens n'avait pas procédé au paiement de l'effet litigieux, de sorte que sa créance se trouvait éteinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 203 238,14 francs, l'arrêt retient qu'il oppose à la banque les cessions de créances professionnelles consenties par la société Owens, mais que celles-ci ne sauraient être prises en compte puisqu'elles avaient été consenties, selon la convention versée aux débats de novembre 1990, en garantie des concours non à titre d'escompte, et qu'elles n'ont été inscrites ni au crédit ni au débit du compte ; qu'il relève que ces cessions régulièrement notifiées par la banque aux débiteurs cédés se sont révélées une garantie illusoire et constate que M. X... ne démontre à ce titre aucune négligence de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le cessionnaire, qui avait notifié la cession, justifiait d'une démarche accomplie auprès des débiteurs cédés à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit mutuel de Bretagne - Caisse de Lorient Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit mutuel de Bretagne Caisse de Lorient Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz