Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-85.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.911
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal,
contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 16 amendes de 250 francs et à 8 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Chantal X... coupable de 24 contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, la cour d'appel énonce " que le premier juge, à juste titre, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte expressément, a rejeté les divers moyens soulevés tenant à la prescription, l'absence de responsabilité pénale, la nullité des citations et procès-verbaux ou autres "... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévenue n'était ni comparante, ni représentée devant le tribunal de police qui n'a donc eu à rejeter aucun moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1999 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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