Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/02035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02035
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 06 / 02035
Code Aff. : ARRET N J B. C G.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 18 Mai 2006-
RG no 04 / 00144
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
La COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF VIE
87 rue Richelieu 75002 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me BENHAMOU, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIMES :
Monsieur Serge Y... et Madame Danielle Z... épouse Y...
... 50000 SAINT LO
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES
LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
1 Place Trinité 35064 RENNES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me ROBIN, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, et Mme BEUVE, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, Rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal de grande instance de Coutances a statué ainsi :
" DIT QUE la société AGF VIE doit prendre en charge les échéances du Prêt no 268098 du 16 mai 1995, souscrit par les époux Y... auprès de la société BPO, à compter du 8 novembre 1995 ;
En conséquence,
-ORDONNE à la société BPO de verser aux époux Y... la somme de 28. 600 EUROS bloquée sur un compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002 ;
-CONDAMNE la société AGF VIE à payer aux époux Y... une somme de 865,88 EUROS portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002 ;
-DIT QUE les époux Y... devront avertir l'ancien liquidateur à la liquidation de Danielle Z... épouse Y... de la perception de ces sommes ;
-DEBOUTE les époux Y... de toute demande contraire au dispositif ci-dessus, et spécialement de leur demande en dommages intérêts contre la société BPO ; "
Le tribunal relatait :
" Le 16 mai 1995, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation sise à SAINT LO. Cet achat a été financé, en partie, par un prêt auprès de la société Banque Populaire de l'Ouest lequel était garanti par une assurance groupe décès-incapacité-invalidité, souscrite auprès de la société AGF.
En août 1995, Danielle Z... épouse Y... a présenté un diabète qui l'a conduite à la reconnaissance en novembre 1996 par la COTOREP d'un état d'invalidité. Cependant, la société AGF, après une expertise médicale, a refusé la prise en charge du prêt, faute d'une invalidité absolue et définitive (cf courrier du 7 mai 1997).
En octobre 2001, l'intéressée a sollicité une nouvelle expertise qui a conduit l'assureur à prendre en charge, de façon rétroactive, les échéances du 8 novembre 1995 à avril 2002. La somme correspondante, soit 53. 809. 85 €, a été versée sur le compte des époux Y... auprès de la société BPO. La banque aurait cependant bloqué la somme de 28 600,00 €, sur demande de la société AGF (cf lettre du 23 avril 2003) qui contestait être tenue à garantie.
Parallèlement Danielle Z... épouse Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (clôturée le 4 octobre 1999) et l'immeuble a été vendu, désintéressant ainsi la société BPO. "
Ce désintéressement partiel explique que la banque a bloqué une somme dans ses comptes, somme que réclament les époux Y....
La compagnie AGF conclut ainsi dans le dispositif de ses conclusions.
"-Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES le 18 mai 2006,
-Débouter les Consorts Y... et la BPO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner solidairement la B. P. O et les Consorts Y... à lui payer la somme totale de 60. 335,33 € décomposée comme suit :
-53. 809,85 € au titre du prêt no268 098
-6. 525,48 € au titre du prêt no 235 933
. DIRE que la B. P. O devra affecter à la créance de la Compagnie AGF la somme de 28. 600 € qu'elle a bloquée sur les comptes des Consorts Y... "
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme Y... sur la somme correspondant au solde de son deuxième prêt antérieurement au 11 avril 2002 avec condamnation au remboursement pour la période du 17 décembre 1997 au 11 avril 2002.
La Banque Populaire de l'Ouest conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes à son encontre, et tient la somme de 28. 600 euros à la disposition de qui de droit.
Les époux Y... demandent de condamner la compagnie AGF à rembourser toutes les échéances du prêt jusqu'au terme, et la Banque Populaire de l'Ouest à leur restituer la somme de 49. 306,67 euros, outre la remise du reliquat de 28. 600 euros sous astreinte, outre 25. 209,85 euros et 15. 000 euros de dommages intérêts.
Ils estiment que si les AGF avaient rempli leurs obligations, le commerce de Mme Y... n'aurait pas périclité et que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité.
Par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.
SUR QUOI
Attendu que la bénéficiaire de l'assurance, ayant reçu le paiement est la banque ; que c'est donc à son encontre que la répétition doit être engagée et la prescription interrompue ;
Que selon une lettre du 29 avril 2003, mentionnant qu'elle est adressée " LR avec AR " la compagnie AGF a confirmé la demande de restitution formulée dans des courriers antérieurs ;
Que l'existence de cette lettre recommandée avec avis de réception n'est pas contestée ;
Que la prescription biennale n'avait pas couru, ce qui vide d'intérêt la discussion sur le caractère biennal de la prescription ;
Attendu que le litige est obscurci par les conclusions de la compagnie AGF ;
Qu'ainsi, la banque écrit : " Aux termes de longues conclusions de 22 pages dont seulement deux de discussion, la compagnie AGF réitère, non sans entretenir encore dans le débat une certaine confusion qui a pourtant été relevée par les premiers Juges, de ses demandes initiales dirigées aussi bien contre la concluante que les époux Y... " ;
Qu'en réponse, la compagnie AGF a déposé des conclusions de 29 ages dont 7 de discussion ;
Attendu que le tribunal avait retenu :
" Il semble résulter des longues (mais un peu confuses) conclusions de l'assureur qu'il demande, au titre de ce prêt, pris partiellement en charge par lui, le remboursement d'une somme de 8 646,13 € (cf dernières conclusions page 11) ramenée à 8 645. 73 € (cf " dispositif " des dernières conclusions). Cette somme correspondrait aux échéances payées après le 10 septembre 1997, date de la mise en liquidation judiciaire de Danielle Z... épouse Y... entraînant la déchéance du terme pour le prêt et donc, selon lui, la fin des garanties (cf dernières conclusions, page 21).
Une telle argumentation, contraire aux prescriptions de l'article L113 (-6) du code des assurances (qui prévoit que l'assurance subsiste en cas de liquidation judiciaire de l'assuré sauf résiliation-non établie ni même soutenue en l'espèce-dans les trois mois suivants la date du jugement de liquidation judiciaire) ne peut être retenue étant observé que l'état d'invalidité de l'assurée pendant cette période, admis en son temps, n'est pas contesté (cf lettre du 14 novembre 2002 dans laquelle l'assureur reconnaît reprendre le service des prestations au titre du contrat 235 933). " ;
Que cet argument n'est pas clairement repris par la compagnie AGF, mais qu'il n'est pas sûr qu'il soit abandonné, celle-ci écrit seulement que " sans rentrer dans la discussion relativement à l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 113 du Code des Assurances... " (P 24 des conclusions) ; que le motif du tribunal conserve sa pertinence et son utilité ;
Attendu que le rapport d'expertise du Docteur Claude C..., intervenu dans le cadre d'un arbitrage conclut ainsi :
" Sur l'affection à l'origine de la cessation d'activité survenue le 9 août 1995, il s'agit d'une déstabilisation d'un diabète non insulino-dépendant qui a nécessité une hospitalisation. Ce diabète n'était pas connu, ni traité avant cette date, bien que l'on retrouve dans les antécédents un diabète de la gestation en 1985. L'équilibration de ce diabète a été difficile avec une période d'insulinothérapie. Actuellement ce diabète est assez bien contrôlé par une trithérapie antidiabétique orale, sans complications dégénératives.
Outre ce diabète, il existait lors de l'arrêt de travail :
-une obésité importante (poids supérieur à 110 kg en 1995 pour une taille de 1,67 m) qui persiste encore actuellement (112 kg,1, 67m), sans insuffisance cardiaque, ni retentissement locomoteur ;
-des troubles névrotiques évoluant sur un mode chronique depuis 1984 avec une aggravation depuis 1995 avec des troubles anxio-dépressifs majeurs ayant justifié une hospitalisation en service spécialisé le 9 août 1995, conduisant à la découverte du diabète lors du bilan biologique d'admission. Par la suite plusieurs hospitalisations sont intervenues avec nécessité d'un traitement antidépresseur et anxiolytique poursuivi d'une façon continue jusqu'à maintenant d'une psychothérapie et d'une sismothérapie.
Sur l'arrêt de travail à la date de l'expertise, compte tenu des pathologies en cause avec non seulement un diabète non insulino-dépendant difficile à équilibrer, sans complications dégénératives, mais également une obésité morbide malgré l'absence de complications cardio-respiratoires et de retentissement locomoteur notable, et des troubles anxio-dépressifs développés sur des troubles névrotiques évoluant sur un mode (un mot a été certainement sauté, le contexte permet de retenir " chronique ", employé quelques paragraphes auparavant à propos de l'arrêt de travail de 1995 dans le passage constatant " des troubles névrotiques évoluant sur un mode chronique ") et nécessitant encore un traitement médical important, il est possible de conclure qu'à cette date l'arrêt de travail total était médicalement justifié.
Sur le taux d'invalidité à la date de l'expertise, les pathologies telles que mentionnées ci-dessus justifiaient :
-un taux fonctionnel d'invalidité de trente-cinq pour cent (35 %) compte tenu notamment de l'obésité et des troubles thymiques ;
-un taux professionnel d'Invalidité de quatre-vingts pour cent (80 %) au regard du métier exercé au moment de l'arrêt de travail, l'état thymique ne permettant pas la reprise d'une activité productive.
Sur l'état actuel de Madame Y..., il apparaît qu'il n'y a pas eu depuis l'expertise à l'origine du litige de modification notable de son état.
...
Cet état justifie actuellement le même taux d'invalidité, à savoir :
-un taux fonctionnel d'invalidité de trente-cinq pour cent (35 %) ;
-un taux professionnel d'invalidité de quatre-vingts pour cent (80 %).
Sur le caractère de l'invalidité actuelle et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, compte tenu de l'ancienneté des divers pathologies et de l'évolution sur un mode chronique des troubles thymiques, il convient de conclure au caractère définitif de l'invalidité présentée par Madame Y... étant précisé qu'elle est assimilable à un caractère absolu sur le plan professionnel, mais pas sur le plan fonctionnel puisque chiffré à 35 %. "
Que ces conclusions sont retenues par la cour ;
Qu'elles permettent de retenir deux données précises :
-l'arrêt de travail date d'août 1995
-l'incapacité de travail est absolue ;
Attendu que, même si le rapport est moins explicite sur ce point, il apparaît que les données sont acquises dès l'arrêt de travail du 9 août 1995, aucun autre type de pathologie n'apparaissant ultérieurement ;
Attendu que Mme Y... avait souscrit deux prêts assortis chacun d'une assurance invalidité auprès de la compagnie AGF :
-un prêt du 12 novembre 1991, no 295 933
-un prêt du 16 mai 1995, no 268 098
Attendu qu'elle a ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mais que cette procédure est sans incidence sur les contrats, comme l'ont relevé les premiers juges ;
Attendu que la compagnie indique que le premier prêt no 295 933 venait à échéance le 20 novembre 1998 ;
Qu'en application de l'article 12, " lorsque par suite d'accident ou de maladie, un assuré est dans l'obligation de cesser son activité son activité professionnelle, l'assureur prend en charge les échéances du prêt... " que l'article 13 prévoit un " délai de franchise " selon lequel l'assuré " ne pourra pas prétendre au paiement des prestations... si l'arrêt de travail... n'est pas total et ininterrompu et au moins égal à 90 jours " ;
Que la compagnie indique avoir versé 129. 475,15 francs pour les échéances du 20 novembre 1995 au 20 novembre 1998 ;
Que cependant, le bordereau montre que quatre versements de 10. 700,43 francs, relatifs à l'année 1998, sont intervenus en 2002 ;
Que la compagnie demande le remboursement de 8. 646,13 euros soit l'équivalent de 56. 718,61 francs ;
Qu'elle développe quelques considérations inutiles sur une erreur qu'aurait commise le courtier ou sur la liquidation judiciaire ; qu'elle fait aussi valoir la durée du prêt, sans que l'on comprenne ce développement puisque les échéances payées, avec retard, concernent la période couverte par le contrat d'assurance et le prêt ;
Que, en revanche, de manière particulièrement confuse et diluée dans le reste de l'argumentation, mais certaine, la compagnie fait valoir que le docteur D... a fixé la consolidation au 20 janvier 1999 et en conclut que Mme Y... n'avait présenté un état d'incapacité de travail que jusqu'au 17 décembre 1997 ;
Attendu qu'en effet, le Docteur D..., commis par l'assureur, avait fixé la fin de l'arrêt de travail au 17 décembre 1997 dans un rapport du 20 janvier 1999 ;
Mais que ce médecin était intervenu sur demande de l'assureur ; qu'il faut préférer à son étude celle du Docteur C..., intervenu ultérieurement comme arbitre, qui a infirmé les conclusions du Docteur D... ;
Attendu que la compagnie AGF fait valoir que Docteur C... ne se prononce que sur l'état de Mme Y... à la date de son expertise sans revenir sur les constatations du Docteur D... ;
Que, pour retenir cette fin d'invalidité, le Dr D... relevait : " le 17 / 12 / 97 tout comme ce jour, je constatai une obésité, un diabète traité et normalisé, l'absence d'état dépressif significativement invalidant sous traitement, mais surtout un état névrotique de type hystérique avec discordance entre ses dires (ses inaptitudes) et son attitude critique (de battante) lors de l'examen " ;
Attendu que le Dr C... conclut que le taux d'invalidité était acquis " à la date de l'expertise ", en employant l'imparfait, et distingue ses constatations " sur l'état actuel de Madame Y... " ; que l'expression est peut-être maladroite dans la mesure où son propre examen constituait également une expertise, mais que, ce faisant, le Dr C... signifie bien que c'est lors de l'expertise antérieure, c'est à dire celle du Dr D... qu'il situe l'acquisition du taux d'invalidité ; que celui-ci notait l'identité de situation à la date de son expertise et au 17 décembre 1997 ;
Que le médecin arbitre infirme l'analyse du Dr D..., dont l'évocation est donc dépourvue d'efficience ;
Qu'en outre, il insiste dans sa conclusion précitée sur l'ancienneté des diverses pathologies et de l'évolution sur un mode chronique des troubles thymiques pour conclure au caractère définitif de l'invalidité ;
Que, dans ces conditions, une rémission de l'invalidité en décembre 1997 ne peut être retenue ;
Que l'indemnisation était due pour ce contrat ;
Attendu que, sur le second contrat no 268 098, l'intermédiaire d'assurance a immédiatement indiqué que la prise en charge était refusée en raison du délai de carence de 181 jours ;
Qu'un paiement va finalement intervenir, mais que cela ne signifie pas pour autant qu'il était dû ;
Que peu importent les difficultés relatives au changement d'intermédiaire d'assurance, l'indu allégué relevant d'une cause objective ;
Attendu que ce délai de 181 jours courait de la date d'acceptation de l'offre préalable, de la signature du contrat ou de la remise des fonds ;
Que le prêt date du 29 avril 1995 ; qu'aucune autre date n'est alléguée ; que la fixation du jour de départ au 29 avril 1995 est retenue ;
Que le premier arrêt maladie de Mme Y... date d'août 1995 ;
Qu'il n'est pas prétendu que le délai soit écoulé entre ces deux dates ;
Que, en revanche, les époux Y... estiment que la prise en charge est due à compter de novembre c'est à dire de l'expiration du délai de carence ;
Attendu que le rapport d'expertise du Dr C... montre la continuité des affections subies par Mme Y..., le diabète étant diagnostiqué en avril 1995 ;
Que, en novembre 1995, elle souffrait des mêmes affections qui avaient donné lieu à l'arrêt de travail d'août ; que l'on peut suivre la compagnie et considérer qu'il ne s'agit que d'une rechute, la reprise ne constituant qu'un phénomène secondaire dans une pathologie stable et en voie de chronicisation ;
Attendu que le contrat prévoit : " les garanties sont accordées à compter du 181ème jour " ;
Que c'est donc la garantie proprement dite qui est accordée ou refusée, que ce n'est pas sa mise en oeuvre ; qu'il ne s'agit pas d'une suspension des paiements jusqu'à la fin du délai de 181 jours, mais d'une exclusion de la garantie pour les affections déclarée dans cette période ; que c'est d'ailleurs l'application de la notion d'aléa comprise dans le contrat d'assurance ;
Que, la maladie ayant été déclarée en avril, alors que le délai de 181 jours n'avait pas couru, la garantie n'était pas accordée ;
Attendu que les paiements intervenus n'étaient donc pas dus en vertu du contrat d'assurance ;
Attendu que le tribunal a relevé les diverses démarches réalisées par la compagnie pour estimer qu'elle avait finalement accepté la prise en charge et renoncé au délai de carence : prise en charge à compter du 8 novembre 1995, lettres du 12 février 1996, du 12 juin 1996, organisation des expertises médicales, et d'arbitrage, lettres des 23 avril 1996,13 janvier 1997,25 novembre 1997,23 novembre 1998,16 janvier 2002 et 7 mars 2002 et la prise en charge des échéances après l'arbitrage ;
Attendu que la lettre du 12 février 1996 est relative au contrat 238 933 et en mentionne le numéro ; qu'il en est de même des lettres des 12 juin 1996,23 avril 1996,13 janvier 1997,25 novembre 1997 et 23 novembre 1998,
Que le courrier du 16 janvier 2002 porte un numéro de prêt 333301 ;
Que seul celui du 7 mars 2002 porte le no 268098 avec le texte dubitatif suivant : " afin de nous permettre de poursuivre l'instruction de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les documents suivants : SUITE RECHUTE EN 11 / 96 TOUJOURS REFUS CARENCE RAPPEL DOC POUR ARBITRAGE " ;
Attendu que ces documents ne permettent pas de retenir une volonté univoque de prendre en charge malgré la carence les échéances du prêt 268 098 ; que le tribunal ne peut être suivi ;
Qu'il reste que le paiement n'était pas dû en vertu du contrat ;
Qu'aucune renonciation à cet indu de la part de l'AGF n'apparaît, les complications relevant de l'intermédiaire d'assurance, courtier semble-t-il, restant sans incidence sur cette donnée ;
Attendu en conséquence que la compagnie a droit aux sommes versées au titre du contrat d'assurance assortissant le prêt 268 098 ;
Attendu cependant que la banque, bénéficiaire du contrat et destinataire des fonds doit seule le remboursement ;
Attendu que les époux Y... n'y avaient pas droit et que leurs demandes sont infondées ;
Attendu que la banque doit rembourser les sommes perçues au titre du second prêt ;
Que cette somme excédant la somme qu'elle avait perçue et bloquée, elle pourra conserver cette dernière somme au titre de sa créance, les époux Y... restant débiteurs du solde ;
Attendu que les intérêts doivent courir de la réclamation par lettre recommandée du 29 avril 2003 ;
Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que la demande n'était que partiellement justifiée ; que les dépens doivent être partagés par moitié entre la compagnie AGF et les époux Y... ;
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 18 mai 2006,
Condamne la Banque Populaire de l'Ouest à payer à la compagnie AGF la somme de 53. 809,85 euros avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2003,
Déboute la compagnie AGF de sa demande portant sur la somme de 6. 525,48 euros,
Dit que la banque Populaire de l'Ouest pourra, après ce paiement conserver la somme de 28. 600 euros qu'elle a bloquée,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Dit que les époux Y... d'une part et la compagnie AGF d'autre part, devront supporter chacune la moitié des dépens, avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALANDJ. BOYER
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