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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'éducateur par l'association CEIIS le 27 novembre 1989, a été licencié le 16 février 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment d'un rappel de salaire au titre des permanences de nuit ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande formée au titre des heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ;
qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code ; que l'intervention du législateur dans le procès en cours visait à contrecarrer le revirement de principe opéré par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 juin 1999 ; que le risque financier que la loi du 29 juin 2000 a entendu supprimer ne peut être considéré comme présentant un intérêt général suffisant pour justifier l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice et qu'il convient en conséquence de considérer que ledit article n'est pas conforme à des libertés fondamentales, de sorte que ce texte ne doit pas être appliqué dans le cadre du présent litige ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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