Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.166
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paralex, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Maugia X..., demeurant à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 22 juin 1983 en qualité de femme de chambre par la société Paralex, a été licenciée le 7 octobre 1988 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la salariée n'a pas communiqué ses pièces et alors que le conseil de prud'hommes a fait droit, sans vérification, aux demandes de Mlle X... ;
Mais attendu, d'une part, que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'elle ne peut donc se plaindre de n'avoir pas eu connaissance des pièces de la demanderesse ;
Attendu, d'autre part, que le jugement, contrairement aux énonciations de pourvoi, est motivé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paralex, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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