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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres départementales Jouvin, société anonyme, dont le siège est ... de l'X... Adam, 60000 Beauvais,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Heurtevent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lachapelle-aux-Pots,
2°/ de la société Pompes funèbres Lionel Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellment ...,
3°/ de la société Pompes funèbres et marbreries Berthelot, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération française des pompes funèbres, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres départementales Jouvin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Heurtevent, de la société Pompes funèbres Lionel Y..., de la société Pompes funèbres et marbreries Berthelot et de la Fédération française des pompes funèbres, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 1994), que la société Pompes funèbres départementales (PFD), qui exploite à Beauvais un fonds de commerce de pompes funèbres et qui est concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville, s'est vue également concéder par celle-ci l'exploitation d'une chambre funéraire faisant également office de morgue hospitalière; que les sociétés de pompes funèbres Heurtevent, Lionel Y..., et marbreries Berthelot ainsi que la Fédération française des pompes funèbres l'ont assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Beauvais, pour lui faire injonction, sous astreinte, de mettre fin à des pratiques de concurrence déloyale constituées notamment par l'identité d'entrée et de téléphone existant entre son propre magasin et la chambre funéraire, en permettant la mise en contact des familles en deuil avec son personnel;
Attendu que la société PFD fait grief à l'arrêt d'avoir formulé diverses injonction à son égard, en vue de mettre fin à ces pratiques, alors, selon le premier moyen, que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est limitée aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre; qu'il ne lui est donc pas possible de formuler des injonctions à l'égard d'une société quant à la manière d'exercer l'activité qui lui est confiée par une commune selon un contrat de droit administratif, du ressort des juridictions administratives; que la cour d'appel a donc violé la loi des 16 et 24 août 1790; alors, selon le second moyen, d'une part que le caractère "manifestement illicite" du trouble permettant l'intervention du juge des référés exclut cette intervention lorsqu'il existe une contestation sérieuse portant non pas sur l'existence du trouble, mais précisément sur ce caractère illicite, qui cesse alors d'être "manifeste"; que l'appréciation "des règles et usages de la liberté du commerce et de la concurrence" et de leur application à la gestion d'une chambre funéraire par une entreprise de pompes funèbres est exclusivement du ressort du juge du fond, de sorte qu'en déduisant un caractère "manifestement illicite" de la seule méconnaissance prétendue de ces règles et usages, qu'elle apprécie elle-même bien que statuant en référé, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que ce texte ne permet au juge des référés de prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état; que la prescription de mesures organisant, sans aucun caractère provisoire, la gestion de la chambre funéraire excède ce cadre, de sorte que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 873, aliéna 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé à bon droit que le litige n'avait pas trait à l'appréciation des conditions d'exécution du contrat administratif organisant le fonctionnement de la chambre funéraire, mais mettait en cause les pratiques commerciales de la société PFD à laquelle il était reproché, indépendamment de ses obligations contractuelles, d'avoir restreint et faussé le jeu de la concurrence contrairement aux prescriptions de l'ordonnance N° 86-1243 du 1er décembre 1986;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à l'affirmation du moyen, le juge des référés peut se prononcer même en présence d'une contestation sérieuse;
Attendu, enfin, que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs en prescrivant les mesures qui lui paraissaient de nature à faire cesser ce trouble;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres départementales Jouvin, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pompes funèbres départementales Jouvin à payer aux sociétés demanderesses la somme globale de 20 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.