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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-14.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-14.803

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : H 25-14.803 Demandeur(s) : Mme [P] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la Clinique [N] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50231 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 12 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Clinique [N], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ au groupement CGS ES [N], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au groupement CGS-M [N], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'association [N], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 5°/ à l'association Saint-Sauveur, dont le siège est [Adresse 4] [Adresse 5], exploitant l'établissement Clinique [B], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz