Cour d'appel, 19 octobre 2011. 10/00021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00021
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 Octobre 2011
(n° 13 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00021
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/14087
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103
INTIMEES
Société SUP CHARENTON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 133
Société PRODISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 16 novembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, a accordé à Monsieur [O] une indemnité de congés payés ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2010.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 septembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros.
Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007.
Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008.
Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions.
Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité.
Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.
Le 21 juillet 2008, la société lui a demande de reprendre son poste.
Le 3 septembre 2008, la société lui a confirmée sa demande.
Le 12 septembre 2008 la société a indiquée ne pàasq comprendre sa demande de congé paternité.
Le 11 février 2009, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 26 février 2009.
Le 26 février 2009, Monsieur [O] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Le 9 mars 2009, il a été licencié pour abandon de poste.
Le 28 novembre 2008, Monsieur [O] avait saisi le conseil des prud'hommes et la conciliation était fixée au 11 mars 2009.
SUR CE:
Sur la rupture du contrat de travail.
Le salarié soutient que son courrier du 20 juin 2008 doit s'analyser en une prise d'acte d ela rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et que sa demande doit en conséquence être examinée avant la procédure de licenciement pour faute grave engagée par son employeur postérieurement à l'introduction de la demande devant le conseil des prud'hommes.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Monsieur [O] soutient que cette prise d'acte est motivée par les propos racistes qui ont été tenus par un responsable qui lui reprochait ' d'embaucher des noirs dans le magasin , et qu'il devait vérifier que ces derniers n'étaient pas de sa famille'. Il indique avoir déposé une main courante pour ces faits ainsi qu'une plainte et produit diverses attestations afin d'établir la réalité des faits allégués.
Force est de constater que les attestations produites par Monsieur [O] ne sont pas recevables et one été à juste titre qualifiées de complaisance par le conseil des prud'hommes.
D'une part la plainte a été déposée dix mois après le courrier du 20 juin 2008, la plainte a été déposée plus de 13 mois après les faits incriminés.
D'autre part Il résulte de la déclaration de Monsieur [O], devant les services de police , le 5 mars 2009, que l'entretien visé dans la plainte s'est déroulé dans le bureau de Monsieur [O] en présence de Monsieur [B] et de Monsieur [E], et dés lors aucun témoin n'a pu entendre les propos tenus lors de cette réunion.
Dés lors sur la base des déclarations de Monsieur [O], il convient de dire et juger que les attestations produites sont des faux, et elles devront être écartées des débats, outre le fait qu'elles ne présentent pas le caractère de régularité exigé par le code de procédure civile.
En l'absence de preuve, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil des prud'hommes, et de dire et juger que sa correspondance en date du 20 juin 2008 constitue une démission.
Il n'est pas en l'état utile de se prononcer sur le licenciement pour faute qui avait été notifié par l'employeur alors que ce dernier avait déjà été destinataire de la convocation du conseil des prud'hommes.
Sur le congé paternité:
La convention collective prévoit trois jours ouvrés de congés pour naissance qui a été pris, et le congé paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance, et le salarié à l'obligation de prévenir son employeur un mois auparavant, ce qui n'a pas été rélisé.
C'est donc à juste titre au regard des dispositions des articles L 1225-35 et D 1225-8 du code du travail que le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [O] de sa demande.
Sur l'indemnité de congé payés:
Il est établi et non contesté, que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 ne comporte que 9 jours, alors qu'il reste du un solde de 33 jours, et qu'il reste du en conséquence 24 jours de congé à acquitter à Monsieur [O], soit la somme de 1.705,58 euros.
Sur la demande reconventionnelle:
Il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié qui n'exécute pas son préavis est redevable à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire correspondant à la durée de son préavis.
La démission est intervenue le 20 juin 2008, le préavis expirait le 20 septembre 2008, et c'est à juste titre que l'employeur réclame la somme de 4.995,54 euros.
C'est à tort que le conseil des prud'hommes constatant l'absence de préjudice de l'employeur, et sans prendre en compte les dispositions de la convention collective applicable, a débouté la société de ce chef de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'instance a été engagée par Monsieur [O] et la société Sup Charenton a dû engager des sommes tant pour se faire représenter devant le conseil des prud'hommes que devant la Cour d'appel de Paris, et c'est à tort que la société Sup Charenton a été condamnée à acquitter à Monsieur [O] la somme de 500 euros sur ce fondement.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Sup Charenton et les sommes allouées à Monsieur [O] l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
Condamne Monsieur [O] à payer à la société Sup Charenton la somme de 4.995, 54 euros au titre du préavis.
Condamne Monsieur [O] à payer à la société Sup Charenton la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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