jurisprudence.case.fullText
ARRÊT DU
29 Octobre 2007
R.M/S.B**
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RG N : 06/00946
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Patricia X...
C/
SA CLINIQUE BAILLIS
LE DOCTEUR Y...
CPAM DE LOT ET GARONNE
ARRÊT no 1030/07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Octobre deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Patricia X...
née le 25 Septembre 1960 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité française
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Mai 2006
D'une part,
ET :
SA CLINIQUE BAILLIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 71 Avenue Jean Jaurès
47200 MARMANDE
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
Monsieur LE DOCTEUR Y... né le 08 Mai 1944
...
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
CPAM DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 2 rue Diderot
47914 AGEN CEDEX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCPA ROINAC & NICOULAUD MOREAU, avocats
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Septembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
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FAITS ET PROCÉDURE
Patricia X... a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 8 mars 1997. Elle a présenté une tendinite très inflammatoire de l'épaule gauche ayant nécessité des infiltrations réalisées en juin 1997 à l'hôpital de MARMANDE et en octobre 1997 au Centre Hospitalier de BORDEAUX.
A la suite d'une aggravation de son état de santé Madame X... a subi une première intervention chirurgicale le 12 août 1998 à la Clinique BAILLIS à MARMANDE, consistant en une acromioplastie antéro-externe avec décompression sous-acromiale et résection du ligament. Cette intervention a été réalisée par le Docteur Y....
Le 24 août 1998, elle a été admise en urgence à la Clinique BAILLIS à la suite d'un écoulement important au niveau de la cicatrice opératoire avant d'être opérée le lendemain par le Docteur Y... dans le cadre d'une reprise chirurgicale pour arthrite septique.
Un traitement antibiotique a été immédiatement prescrit.
A la suite de la persistance de phénomènes douloureux, des prélèvements bactériologiques réalisés ont révélé le 12 décembre 198 une infection ostéo-articulaire à staphylocoque épidermédis qui a nécessité une prise en charge de la patiente au CHU PELLEGRIN à BORDEAUX.
En janvier 2001 Madame X... a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse de l'épaule gauche.
Par acte du 26 juillet 2002, elle a fait assigner en référé la Clinique BAILLIS et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne (CPAM 47) afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnances en date des 19 septembre 2002 et 30 janvier 2003, la Présidente du Tribunal de grande instance de MARMANDE a désigné le Docteur B....
L'expert a déposé son rapport.
Suivant exploit du 27 janvier 2004, Madame X... a fait assigner devant ce tribunal la Clinique BAILLIS, le Docteur Y... et la CPAM 47 afin de voir :
- reconnaître qu'elle avait contracté une infection nosocomiale à la suite des interventions réalisées au mois d'août 1998,
- juger que la Clinique BAILLIS et le Docteur Y... en étaient responsables,
- liquider ses préjudices à hauteur de 30 000 € pour l'IPP, de 6 496 € au titre de l'ITT, 10 700 € au titre du prétium doloris et 7 600 € au titre du préjudice esthétique.
La Clinique BAILLIS a conclu au rejet de la demande et subsidiairement à la réduction des indemnités à de plus justes sommes.
Le Docteur Y... a conclu de même.
La CPAM de Lot et Garonne a sollicité le remboursement de ses débours et l'allocation de la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal de grande instance de MARMANDE a débouté Madame X... et la CPAM de Lot et Garonne de leurs prétentions en retenant essentiellement qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la cause de l'infection est extérieure à l'hospitalisation proprement dite et donc qu'elle provient d'une cause étrangère aux interventions chirurgicales réalisées par le Docteur Y....
Ce jugement a été frappé d'appel par Madame X..., par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2006.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par écritures récapitulatives enregistrées au greffe le 24 septembre 2004, auxquelles il est expressément référé, Madame X... reprend ses conclusions initiales et réclame en outre une somme de 57 996 € au titre du préjudice économique, de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément et de 2 300 € à titre d'indemnité de procédure en soutenant qu'il est parfaitement indifférent que l'infection soit endogène (provenant de germes véhiculés par le patient) ou exogène, que c'est bien d'une infection nosocomiale dont elle est atteinte.
Par écritures récapitulatives enregistrées le 6 septembre 2007, la CPAM de Lot et Garonne s'en rapporte sur le mérite de l'appel et sollicite, en cas de réformation du jugement, la condamnation de la Clinique BAILLIS et du Docteur Y... à l'indemniser par priorité sur les sommes allouées à Madame X..., à hauteur de 35 543,82 € au titre des frais médicaux (honoraires, frais pharmaceutiques, accessoires et appareillages, transports médicaux). Elle réclame en outre paiement de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Clinique BAILLIS et le Docteur Y..., selon conclusions enregistrées le 17 septembre 2007, sollicitent à titre principal la confirmation des dispositions du jugement déboutant Madame X... de ses prétentions, en invoquant, d'une part, l'absence de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et l'infection, d'autre part, l'absence de faute du Docteur Y....
A tire subsidiaire, ils demandent à la Cour de déclarer satisfactoires leurs offres d'indemnisation (18 000 € au titre de l'IPP , 6 496 € au titre de l'ITT, 5 000 € au titre du pretium doloris, 1 100 € au titre du préjudice esthétique) et d'écarter tout préjudice professionnel de Madame X....
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la responsabilité
A titre liminaire il convient de rappeler en droit :
- que, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, la responsabilité de la Clinique BAILLIS et du Docteur Y..., ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la loi du 30 décembre 2002 n'étant pas applicable dès lors que les interventions ont été réalisées en août 1998, c'est-à-dire antérieurement au 5 septembre 2001 ;
- que pèse sur le médecin, dans le cadre du contrat conclu avec son patient une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical, qu'il doit en outre apporter audit patient des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ;
- que pèse sur un établissement de soins cette même obligation de sécurité de résultat, notamment en matière d'infection nosocomiale ;
- qu'ils ne peuvent s'en libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce pour réformer le jugement entrepris il suffira de relever :
- que le médecin et l'établissement de soins ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère,
- que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de soins en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et qu'il appartient donc au Docteur Y... et à la SA Clinique BAILLIS de démontrer le caractère de force majeure de cette infection par un germe endogène ;
- qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur B... que la survenance d'une infection post-opératoire est avérée dès le 24 août 1998, quand est notée une pustule cutanée avec écoulement d'un liquide de couleur jaune-marron, mais qu'elle n'est précisée que quatre mois plus tard par la mise en évidence d'un staphylocoque à coagulasse négative à la suite d'analyses bactériologiques réalisées le 12 décembre 1998 ;
- qu'il s'agissait selon l'expert, dont les conclusions sur ce point ne sont pas sérieusement et utilement critiquées ,, d'une infection nosocomiale d'origine endogène ;
- que force est de constater que cette infection n'existait pas avant l'intervention réalisée par le Docteur Y... le 12 août 1998, qu'elle est survenue dans les jours qui l'ont suivi, qu'elle s'est manifestée au niveau du site opératoire, à la partie basse de la cicatrice ;
- que c'est donc bien l'intervention chirurgicale qui a rendu possible la migration du germe présent dans la flore cutanée de Madame X... dans le site opératoire où l'infection été mise en évidence ;
- qu'au demeurant l'expert a rappelé que Madame X... souffrait de lésions chroniques de type acné depuis l'enfance, que ces lésions visibles pour l'expert, l'étaient également par le Docteur Y... de sorte que la présence de germes sur le corps de la patiente susceptibles de migrer dans le site opératoire était une complication connue et prévisible à laquelle il devait être remédié par des mesures d'asepsie renforcées ;
- qu'il résulte de ce qui précède que l'infection d'origine endogène en cause ne présente pas les caractères d'une cause étrangère susceptible d'exonérer le Docteur Y... et la Clinique BAILLIS de leurs responsabilités.
II - Sur l'indemnisation
A - Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes du rapport d'expertise, Madame X... présente une limitation de certains mouvements du bras gauche (abduction et rotation externe), mais une amélioration par rapport à l'état antérieur à l'intervention chirurgicale résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime le 5 mars 1997, l'expert ayant notamment noté que Madame X..., qui se plaignait avant l'intervention chirurgicale de douleurs diurnes et nocturnes permanentes de l'épaule, ne faisait plus état lors de l'examen qu'il a pratiqué de douleurs, mais seulement d'une certaine limitation articulaire gênant le coiffage et la toilette.
Le taux de déficit fonctionnel de 15 % proposé par l'expert au titre de l'infection nosocomiale apparaît dès lors justifié et mérite de servir du fondement à l'évaluation du préjudice subi de ce chef par Madame X..., qui eu égard à son âge (elle est née en 1960) peut être chiffré à 18 000 €.
B - Sur le déficit fonctionnel temporaire et les dépenses de santé
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire l'incapacité temporaire totale imputable à l'infection nosocomiale peut être fixée à douze mois, ce qui justifie la réparation du préjudice en résultant par l'allocation d'une indemnité de 6 496 €, qui n'est pas discutée dans son montant par les intimées.
Par ailleurs, n'est pas davantage contesté le décompte établi par la CPAM aux titres des dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques , appareillage, frais de transport ) exposées durant cette période, soit 35 545,82 €.
C - Sur les souffrances endurées
Le prétium doloris imputable à l'infection nosocomiale, qualifié de moyen par l'expert judiciaire, justifie l'allocation à Madame X... d'une indemnité de 7 000 €.
D - Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique de Madame X... résulte des trois cicatrices peu visibles qu'elle présente et d'une abduction irréductible du bras gauche de 6 cm et sera indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 2 500 €.
E- Sur le préjudice professionnel
Pour écarter la demande de Madame X... en paiement d'une indemnité de
57 996 € au titre du préjudice économique il suffira de relever :
- que l'expert judiciaire a pris en compte l'incidence professionnelle pour déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent découlant de l'infection nosocomiale ;
- que si en février 2005, Madame X... a été placée en maladie professionnelle, elle ne fournit rigoureusement aucun élément permettant d'imputer cette décision à l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte et qui avait été consolidée cinq ans auparavant, étant observé que la reconnaissance d'une maladie professionnel implique que la maladie ait été contractée à l'occasion de l'activité professionnelle et qu'il résulte du courrier 21 février 2005 que cette reconnaissance est intervenue dans le cadre d'une rechute du 24 janvier 2005 de l'affection résultant de l'accident du travail du 8 mars 1997.
F- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément invoqué par Madame X..., qui se plaint de ne pouvoir se livrer à aucun sport, ni à des activités courantes d'agrément telles que le jardinage et le bricolage, en raison de l'état de son bras, n'est pas consécutive à l'infection nosocomiale, mais à l'accident du travail dont elle a été victime.
Dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée.
III - Sur la demande de la CPAM de Lot et Garonne
La CPAM de Lot et Garonne est fondée à obtenir paiement des dépenses de santé exposées pour son assurée sociale Madame X..., à due concurrence des sommes réparant le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, poste au titre duquel ils ont été exposés.
Par contre il n'y a pas lieu de prononcer condamnation au payement de l' indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 alinea9 du Code de la sécurité sociale, dont le recouvrement obéit aux règles particulières définies par le Code de la sécurité sociale.
IV - Sur les fins non répétibles et les dépens
Le Docteur Y... et la Clinique BAILLIS, qui succombent, supporteront les dépens et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'équité justifie l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 300 € à Madame X..., mais n'impose pas , compte tenu des dispositions de l'article L.376-1 alinea 9 précité , de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la CPAM de Lot et Garonne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le Docteur Y... et la SA Clinique BAILLIS responsables de l'infection nosocomiale dont a été victime Madame X... et tenus in solidum d'en réparer les conséquences dommageables ;
Condamne le Docteur Y... et la SA Clinique BAILLIS in solidum à payer :
1o) à Madame X... les sommes de :
* 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 6 496 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 000 € au titre des souffrances endurées,
* 2 500 € au titre du préjudice esthétique,
* 2 300 € à titre d'indemnité de procédure,
2o) à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 35 545,82 €.
Déboute Madame X... du surplus de ses demandes.
Déboute la CPAM de Lot et Garonne du surplus de ses demandes.
Déboute le Docteur Y... et la SA Clinique BAILLIS de leurs prétentions plus amples.
Condamne le Docteur Y... et la SA Clinique BAILLIS in solidum aux dépens d'instance et d'appel ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,