Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-10.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.161
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, assureur en vertu d'une police "responsabilité décennale" de la société Provvedi, entrepreneur en liquidation de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1985) de l'avoir condamnée à réparer le dommage subi par M. X..., maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que, "d'une part, les fautes qui consistent en une non-conformité de l'ouvrage aux clauses du marché engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pendant le délai de la prescription trentenaire, en sorte que, pour avoir dit qu'une telle faute entraînait la garantie décennale du constructeur et, par voie de conséquence, la garantie due par son assureur à ce titre, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, l'article 1792 du Code civil ne peut recevoir application que si les dommages à l'ouvrage sont la conséquence des travaux de construction eux-mêmes, en sorte que viole cette disposition l'arrêt attaqué qui en fait application bien qu'il constate que le dommage à l'ouvrage, rendant celui-ci impropre à sa destination, dommage non encore réalisé, sera la conséquence non des travaux de construction et des non-conformités commises à cette occasion, mais de l'obligation de démolir l'immeuble après l'achèvement des travaux de construction pour assurer sa conformité aux clauses du marché, c'est-à-dire pour réparer les conséquences de la faute contractuelle commise lors de la construction, et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il affirme dans ses motifs que la réparation de la faute consistant en une non-conformité aux clauses du marché doit s'effectuer par la démolition partielle de l'immeuble, dès lors que, dans son dispositif, il n'a pas ordonné une telle démolition mais a sursis à statuer sur les conséquences de la non-conformité jusqu'au résultat de l'expertise par lui ordonnée pour déterminer les moyens les plus adéquats pour réaliser la conformité de hauteur du bâtiment Boutilly" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que le "dommage à l'ouvrage" affectant le gros-oeuvre n'était pas apparent à la réception et rendait l'immeuble impropre à sa destination, en a exactement déduit, sans contradiction, que la garantie légale était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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