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Tribunal de commerce, 11 février 2026. 2026P00066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026P00066

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 11 février 2026 Références : 2026 J00082 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu qu'il a été déposé, le 10 février 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SAS ENDROTEK [Adresse 1] [B], développement, prestation d¿installation, de maintenance, commercialisation, conseil RCS [Localité 1] 900 964 115 (2021 B 1978) Représentant légal : M. [B] [U], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. [I] [Z], agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 février 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ENDROTEK se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements, Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 11 août 2026 Attendu qu'il y a lieu de désigner Mme [C] [P], en qualité de juge commissaire, Attendu qu'il y a lieu de nommer la SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [X] [H] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [Y], [Adresse 3] et [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2025, compte tenu du non respect des accords CCSF Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS ENDROTEK [Adresse 1] [B], développement, prestation dzinstallation, de maintenance, commercialisation, conseil RCS [Localité 1] 900 964 115 (2021 B 1978) Désigne Mme [C] [P], en qualité de juge commissaire, Nomme la SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [X] [H] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [Y], [Adresse 3] et [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Fixe au 11 août 2026 la fin de la période d'observation. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2025, compte tenu du non respect des accords CCSF Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le : mercredi 8 avril 2026 à 15 heures 15 Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire. Dit que conformément à l'article L623-1 du code de Commerce, l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP [M] - JEZEQUEL, [Adresse 5], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. [I] [Z], M. [V] [K] et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 février 2026. Jugement prononcé le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [I] [Z], Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-02-11 | Jurisprudence Berlioz