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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.083

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Charles de X... s'est pourvu en cassation, le 26 mars 1999, contre un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; que l'instance a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée à son égard par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 23 mars 2000 ; qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT à M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, un délai de trois mois à compter de la notification à celui-ci du présent arrêt, en vue de la reprise d'instance, et DIT qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz