Cour de cassation, 01 octobre 1991. 91-84.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.134
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Eric,
Y... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 22 mai 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du VAR, sous l'accusation, le premier, de vol avec port d'arme et de tentatives de meurtre, et le second, de complicité de vol avec port d'arme et d'infractions à la d législation sur les armes ;
et par:
Y... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, en date du 24 octobre 1990, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 janvier 1991, disant n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi formé par Yves Y... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AixenProvence du 24 octobre 1990 ;
Attendu que le 9 juillet 1991 est parvenu à la Cour de Cassation le dossier de la procédure suivie contre Eric X... et Yves Y... ; que ce dossier ne comportait pas les dernières pièces de l'information, et plus particulièrement celles prévues par les articles 175, 181 et 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les seuls documents transmis s'agissant de pourvois formés notamment contre un arrêt de mise en accusation, ne permettent pas à la chambre criminelle d'examiner la régularité de la procédure ;
Attendu, cependant, que l'entier dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 25 septembre 1991 ;
Qu'il en résulte que le point de départ des délais d'un mois et de trois mois institués par l'article 574-1 du Code de procédure pénale doit être fixé à cette dernière date ;
Par ces motifs,
Dit que les délais prévus par l'article 574-1 du Code de procédure pénale ayant couru à compter du 25 septembre 1991, les pourvois seront examinés à l'audience du 5 novembre 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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