Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-46.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.334
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, chaque année pendant la période d'été, la société Sollac Lorraine procède à des travaux de nettoyage et de réparation des lignes de production en faisant appel à des salariés volontaires ; que depuis 1990, une prime dite de "réparation à chaud" est servie aux salariés volontaires effectuant à cette occasion des travaux pénibles ; que l'octroi de la prime est décidé par l'employeur sur proposition de la hiérarchie ; que M. X..., salarié de cette entreprise depuis 1974, qui avait bénéficié de cette prime, notamment en 1998 et 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'elle lui soit également payée pour les travaux de nettoyage et de réparation qu'il aurait effectués en 2000 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Thionville, 9 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le versement d'une prime revêt les caractères de constance et de généralité, elle constitue un usage rendant obligatoire son paiement ; qu'invoquant le caractère de généralité du paiement de la prime litigieuse, qui lui avait été versée de façon constante de 1990 à 1999, l'exposant faisait valoir qu'elle était versée annuellement au personnel qui avait participé à l'activité de nettoyage-réparation pendant la période d'arrêt d'activité laminage et partant qu'elle bénéficiait à une collectivité de salariés en raison de leurs conditions communes et collectives de travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposant ne démontrait pas que ladite prime est versée à tout le personnel ou à toute une catégorie de personnel, sans distinction, sans nullement motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'une pratique consistant en l'attribution d'un avantage déterminé aux salariés est constante lorsque l'attribution de cet avantage s'effectue de manière continue et durable ; qu'il en est ainsi du versement pendant plusieurs années, de manière périodique et répétée, d'une prime ; que produisant aux débats l'ensemble de ses bulletins de paye, sur la période 1990-1999, faisant apparaître pour chacune de ces années et à date fixe, le paiement périodique et répété de la prime dite "de réparation à chaud", l'exposant concluait à l'existence d'une pratique constante ;
qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'exposant ne ferait pas la démonstration du caractère de constance de ladite prime, sans nullement motiver sa décision sur ce point, notamment au regard des bulletins de paye de l'exposant pour chacune des années 1990 à 1999, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en l'état des propres écritures de l'employeur et des pièces qu'il versait aux débats, d'où il ressortait que pour l'année 2000, 26 salariés de l'entreprise avaient "travaillé pendant les arrêts pour entretien du train à chaud en août 2000" et "bénéficiaient de la prime de travail à chaud", le conseil de prud'hommes qui, pour conclure à l'absence de caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud, affirme qu'en août 2000 les travaux de nettoyage au secteur "train bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur" ont été sous-traités à une entreprise extérieure, alors qu'en 1998 et 1999 c'est le personnel du secteur qui a effectué les travaux, sans nullement préciser sur quel élément il se fondait pour procéder à cette affirmation directement contraire aux propres affirmations de l'employeur, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles, d'une part la prime de réparation à chaud aurait été subordonnée au fait d'avoir effectué un travail d'une certaine pénibilité, supposant avoir été "affecté au nettoyage haute pression au secteur train bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur" et d'autre part "qu'en août 2000, ces travaux sur ces installations ont été sous-traités à une entreprise extérieure, alors qu'en 1998 et 1999, c'est le personnel du secteur qui a effectué les travaux", le conseil de prud'hommes, qui retient que le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud est non fondé, sans nullement s'expliquer sur la circonstance totalement contradictoire et nullement contestée selon laquelle de nombreux salariés de l'entreprise avaient effectivement perçu la prime de réparation à chaud, au titre de l'année 2000, a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
6 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ;
qu'invoquant le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud, l'exposant faisait valoir que tout le personnel ayant participé à l'activité de nettoyage- réparation au cours de la période d'arrêt d'activités laminages, dont il faisait partie, était placé dans la même situation de travail et devait de ce fait percevoir la même rémunération, dont faisait partie la prime dite "de réparation à chaud" ; que pour affirmer que le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud est non fondé, le conseil de prud'hommes, qui retient que pour percevoir la prime de réparation à chaud il faut avoir effectué un travail d'une certaine pénibilité, c'est-à-dire avoir été "affecté au nettoyage haute pression au secteur train bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur", sans nullement rechercher, ni préciser, en l'état notamment des conclusions de l'employeur, selon lesquelles "tout le personnel ayant participé à l'activité nettoyage, ne perçoit pas la prime, celle-ci est attribuée individuellement sur proposition de la hiérarchie, l'attribution est discrétionnaire et aléatoire " si aucun des salariés de l'entreprise ayant, pour l'année 2000, perçu la prime de réparation à chaud n'avait, comme l'exposant, travaillé en activité de nettoyage-réparation lors de l'arrêt d'activité laminage, sans pour autant être "affecté au nettoyage haute pression au secteur train-bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur" a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
7 / qu'au regard des compte-rendus de "réception des délégués du personnel par les représentants de la direction" des 20 décembre 2000 et 21 mars 2000 d'où il ressortait pour le premier que les représentants de la direction avaient donné leur accord à la demande des salariés afin que soient clairement définis les critères d'obtention de la prime d'insalubrité lors des arrêts d'été et autres et pour le second que "cette prime sera versée pendant le gros arrêt annuel d'été 2001 pour, nettoyage des sluices enfournement et train, nettoyage au karcher arrière cages finisseuses, arrière cisaille haut de cages finisseuses, travaux à la chaleur aux fours", l'exposant faisait valoir que ce n'est qu'en mars 2001 que l'employeur avait précisé les règles d'attribution de la prime dite de "réparation à chaud" encore appelée "prime d'insalubrité lors des arrêts" ces règles n'étant pas applicables pour l'attribution de la prime dite "de réparation à chaud" pour l'année 2000 objet du litige ; que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes qui affirme que "pour percevoir la prime de réparation à chaud, il faut avoir effectué un travail d'une certaine pénibilité ; que ce degré de pénibilité est bien défini car il faut être affecté au haute pression au secteur train bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ces règles d'attribution de la prime litigieuse n'avaient pas été définies pour
la première fois en 2001 et étaient applicables au titre des travaux nettoyage réparation pour l'année 2000 a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
8 / qu'en l'état des termes clairs et précis des déclarations de l'exposant telles que portées dans le "procès-verbal de comparution personnelle de M. X...
Y..." du 10 septembre 2003, selon lesquelles "en 2000, j'ai effectué les mêmes travaux qu'en 1999, au même endroit, le conseil de prud'hommes qui, pour conclure à l'absence de caractère discriminatoire de l'attribution de la prince litigieuse pour l'année 2000, retient "que M. X... reconnaît lors de son audition en date du 18 octobre 2003 (en réalité du 10 septembre 2003), qu'en 1998 et 1999, il a effectué des travaux de nettoyage de sluice mais qu'en 2000, il n'a plus fait ce type de travaux" a dénaturé les termes, clairs et précis du procès-verbal d'audition de l'exposant en violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;
9 / qu'après avoir retenu que pour percevoir la prime de réparation à chaud, il faut avoir effectué un travail d'une certaine pénibilité. c'est-à-dire avoir été "affecté au nettoyage haute pression au secteur train bandes sur le sluice le dégrossisseur et le finisseur", le conseil de prud'hommes qui, pour affirmer que le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud est non fondé, se borne a retenir que l'exposant avait reconnu lors de son audition qu'en 1998 et 1999 il avait "effectué des travaux de nettoyage du sluice mais qu'en 2000, il n'a plus fait ce type de travaux", sans nullement rechercher, ni préciser, si l'exposant en 2000 n'avait pas travaillé sur le dégrossisseur ou le finisseur, ce qui, au regard de ses propres constatations aurait justifié le versement de la prime litigieuse, a privé sa décision de base légale ait regard du principe "à travail égal, salaire egal", énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
10 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ;
qu'invoquant le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud, l'exposant faisait valoir que tout le personnel ayant participé à l'activité de nettoyage-réparation au cours de la période d'arrêt d'activités laminage, dont il faisait partie, était placé dans la même situation de travail et devait de ce fait percevoir la même rémunération, dont faisait partie la prime dite de réparation à chaud ; que pour affirmer que le caractère discriminatoire de l'attribution de la prime de réparation à chaud est non fondé, le conseil de prud'hommes qui retient que pour percevoir cette prime, il faut avoir effectué un travail d'une certaine pénibilité, c'est-à-dire avoir été affecté au nettoyage haute pression au secteur train bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur, sans nullement rechercher, ni préciser, en l'état notamment des conclusions de l'employeur selon lesquelles "tout personnel ayant participé à l'activité nettoyage, ne perçoit pas la prime, celle-ci est attribuée individuellement sur proposition de la hiérarchie, l'attribution est discrétionnaire et aléatoire", si aucun des salariés de l'entreprise ayant, pour l'année 2000, travaillé en activité de nettoyage-réparation lors de l'arrêt d'activité laminage, sans pour autant être "affecté au nettoyage haute pression au secteur train-bandes sur le sluice, le dégrossisseur et le finisseur" n'avait perçu la prime de réparation à chaud, a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une interprétation excluant toute dénaturation du procès-verbal d'audition, que le salarié n'avait pas participé durant l'année 2000 aux tâches susceptibles d'ouvrir droit à la prime, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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