Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sonamape fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., engagée en qualité d'ouvrière sur machine le 27 décembre 1983 suivant contrat à durée déterminée de trois mois et licenciée le 4 février 1984, des dommages-intérêts pour rupture anticipée alors que la salariée se montrait incapable d'effectuer les tâches de perçage qui lui avaient été confiées, rendant les pièces à usiner à l'état de ferraille, et que l'entreprise qui est de taille très modeste et qui ne disposait pas d'autre poste de travail à lui confier était dans l'obligation de la licencier ;
Mais le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la qualité de l'usinage des pièces dépendait d'autres opérations qui ne relevaient pas de la compétence de Mlle X... et que les défauts constatés étaient en partie dus à l'état défectueux des ébauches brutes fournies à la salariée, a pu en déduire que le comportement reproché à la salariée ne constituait ni une faute grave, ni un cas de force majeure, seuls susceptibles d'autoriser la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance de son terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi