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Cour d'appel, 04 juillet 2013. 12/12393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/12393

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUILLET 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12393 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02807 APPELANTE Madame [V] [O] divorcée [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Sophie REBEYROLLE, avocat au barreau de PARIS (toque : G0600) INTIMEE Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MARCADET CLIGNANCOURT [Adresse 4] - [Adresse 3] - [Adresse 1] est représenté par son syndic la sas deslandes [Adresse 2] C/O SAS DESLANDES [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY substituée à l'audience par Me Frédérique LENDRES, avocats au barreau de PARIS (toque : E1286) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 20 janvier 2011 sur les poursuites du syndicat des copropriétaires, les lots 308 et 223 appartenant à Madame [O] ont été adjugés au profit de la SAS BOCAGE pour le prix principal de 155 000 euros. N'ayant pu obtenir amiablement le règlement de sa créance, le syndicat des copropriétaires a engagé la distribution judiciaire. Par jugement du 24 mai 2012 , le juge de l'exécution de PARIS a : - colloqué le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE MARCADET CLIGNANCOURT sis à [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 1] sur le prix dont s'agit pour la somme de 9 321,87 euros, ' en vertu du commandement de saisie immobilière : Jugement du tribunal d'instance de PARIS 18e du 14 mai 2008 signifié le 16 octobre 2008 * principal, article 700 et dommages et intérêts restant dus ......................4 486,63 euros, * dépens ........................................................................................................448,28 euros, * intérêts au 15 décembre 2011.....................................................................217,57 euros, * dépens d'appel ..............................................................................................162,786 euros, ' et en vertu du superprivilège et privilège loi de 1965 : 4 016,61 euros : * année 2011 ...................................................................................................296,17 euros, * année 20l0................................................................................................1 059,68 euros, * année 2009................................................................................................1 100,56 euros, * année 2008................................................................................................1 560,20 euros, - rejeté toute demande plus ample, - condamné madame [O] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Madame [V] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2012. Par dernières conclusions du 23 octobre 2012, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter en l'état le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - "constater" l'opposition qu'elle a valablement formée, - juger qu'il n'y a pas lieu à versement des sommes requises par le syndicat des copropriétaires. Par dernières conclusions du 8 avril 2013, le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE MARCADET CLIGNANCOURT demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a colloqué en vertu du commandement de saisie immobilière : ' en vertu du commandement de saisie immobilière : Jugement du tribunal d'instance de PARIS 18e du 14 mai 2008 signifié le 16 octobre 2008 * principal, article 700 et dommages et intérêts restant dus ......................... 4 486,63 euros, * dépens .............................................................................................................448,28 euros, * intérêts au 15 décembre 2011..........................................................................217,57 euros, * dépens d'appel ...........................................................................................162,78 euros, ' et en vertu du superprivilège et privilège loi du 1965 : 4 016,61 euros : * année 2011 .................................................................................................... 296,17 euros, * année 20l0................................................................................................. 1 059,68 euros, * année 2009................................................................................................... 1 100,56 euros, * année 2008................................................................................................... 1 560,20 euros, Ainsi que les intérêts prévus par la loi pour mémoire, - le réformant, condamner Madame [O] à 1 000 euros de dommages et intérêts, - y ajoutant, condamner Madame [O] aux intérêts dus du 15 décembre 2011 au 29 mai 2013 soit 359,08 euros et en 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dire que les dépens seront compris dans les frais de distribution. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant que Madame [O] fait d'abord valoir à l'appui de sa contestation qu'en ce qui concerne les comptes de l'année 2008, le syndic n'a pas reçu quitus de sa gestion et que l'assemblée générale du 30 juin 2009 approuvant les comptes fait actuellement l'objet d'une procédure en annulation ; mais considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2011 approuvant un protocole transactionnel signé avec les consorts [G] demandeurs à l'annulation, ainsi qu' un courrier électronique du 20 janvier 2012 émanant du conseil des consorts [G], indiquant qu'en raison dudit protocole il demandait le retrait du rôle de l'affaire ; qu'ainsi l'approbation des comptes de 2008 apparaît acquise, l'absence de quitus n'entraînant pas de conséquence sur ce point ; Que Madame [O] expose encore que le jugement du 14 mai 2008 fondant la procédure de saisie immobilière ne saurait concerner que les impayés du lot 223, le lot 308 ayant été acquis postérieurement ; que cependant Madame [O] qui ne conteste pas être débitrice au titre de ce jugement, ni au titre des privilèges du syndicat en ce qui concerne les deux lots, ne tire pas de conséquences juridiques particulières de cette précision ; Qu'enfin Madame [O] soutient que certains versements qu'elle a effectués n'ont pas été valablement affectés au solde débiteur de son compte, soit pour le lot 223 deux versements l'un de 252,43 euros pour le troisième trimestre 2010 et l'autre de 254,48 euros pour le 1er trimestre 2011, et, pour le lot 308, un versement de 247,11 euros pour les trois premiers trimestres 2009 et deux versements de 38,82 euros pour le 3ème trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011 ; Considérant que c'est à tort que le syndicat fait valoir que certains de ces versements ont été pris en compte par le jugement de condamnation, dès lors que celui-ci, en date du 14 mai 2008, est bien antérieur ; Considérant que, s'agissant du lot 223, le règlement de 252,43 euros apparaît sur le relevé de charges du 3ème trimestre 2010 ; que, si le règlement allégué de 254,48 euros n'apparaît pas sur le relevé du 1er trimestre 2011, Madame [O] ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a procédé à ce règlement, la seule pièce communiquée étant le rejet d'un mandat cash d'un montant différent soit 263,57 euros ; Que s'agissant du lot 308, les versements décrits par Madame [O] apparaissent au relevé du premier trimestre 2010 et à celui du 1er trimestre 2011 ; que le moyen manque en fait ; Considérant que les moyens soulevés par Madame [O] ne prospérant pas, le jugement ne peut qu'être confirmé, en ce compris le rejet de la demande du syndicat aux fins de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée, le retard de règlement étant sanctionné par l'application d'intérêts ; qu'à ce dernier titre, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Madame [O] au paiement des "intérêts dus du 15 décembre 2011 au 29 mai 2013", le syndicat disposant déjà d'un titre en ce qui concerne la condamnation, et le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté l'application d'autres intérêts ; Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu au "constat" demandé, dépourvu d'effets juridiques ; Considérant que Madame [O] qui succombe versera au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros et supportera les dépens d'appel qui pourront comme ceux de première instance être employés en frais privilégiés de distribution ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE MARCADET CLIGNANCOURT sis à [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens d'appel qui pourront comme ceux de première instance être employés en frais privilégiés de distribution. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-07-04 | Jurisprudence Berlioz