Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2022. 20-18.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.621

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° D 20-18.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La commune de [Localité 5], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 20-18.621 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [EX], domicilié [Adresse 10]a, 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 7], ayant droit de [X] [OW], décédée, 3°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 13], 4°/ à la collectivité des héritiers de [H] [Y] [S], dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de [L] [N], décédée, 5°/ à M. [YJ] [P] [S], domicilié [Adresse 9], 6°/ à Mme [J] [CT] [N], domiciliée [Adresse 11], 7°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [DL] [N], domiciliés [Adresse 11] 9°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 11] tous cinq ayants droit de [L] [N], décédée, 10°/ à M. [SF] [HG], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [XL] [HG], domicilié [Adresse 11], tous deux ayants droit de [F] [LZ] [N], décédée, fille de [L] [N], décédée, 12°/ à Mme [AJ] [V], prise en sa qualité de représentante de Mme [NK] [U] [R] et ayant droit de [L] [N], décédée, 13°/ à Mme [NK] [U] [R], prise en sa qualité de représentante de M. [T] [R] et ayant droit de [L] [N], décédée, toutes deux domiciliées [Adresse 12], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 5], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [CT] [N], de MM. [A], [DL] et [O] [N] et de MM. [SF] et [XL] [HG], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [EX] et de Mmes [V] et [R], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), se prévalant de la qualité d'ayant droit de [LB] a [ST], [I] a [YX] [L] veuve [N] a saisi le tribunal de première instance d'une action en revendication de la propriété de la terre [Adresse 8], dirigée contre la commune de [Localité 5] (la commune) et M. [EX]. 2. Se présentant comme les descendants de [LB] a [ST], [X] [OW] et Mme [E] sont intervenues volontairement à l'instance pour revendiquer la propriété de cette même terre. 3. Sont également intervenus volontairement, M. [S], ayant droit de sa sa mère, [I] a [YX] dite [L] veuve [N], M. [Z], ayant droit de sa mère, [X] [OW], et Mmes [V] et [R], ayants droit de leur grand-père, [T] [R]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de dire que la terre [Adresse 8] a été revendiquée par [LB] a [ST] sous le n° 204, que [LB] a [ST] et [IS] a [WA] sont une seule et même personne, que [I] a [YX] [L] veuve [N], [X] [OW], Mme [E] et M. [EX], venant aux droits du revendiquant originaire, [LB] a [ST], sont recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur et que les interventions volontaires de MM. [S] et [Z] et de Mmes [V] et [R] sont recevables, alors « qu'il appartient à celui qui revendique une succession d'établir que cette succession a été acceptée, expressément ou tacitement, dans un délai de trente ans à compter de son ouverture ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la commune de [Localité 5] de ce que les revendiquants n'établissaient pas que la succession de [IS] a [WA], ouverte en 1889, avait été acceptée dans le délai de trente ans, l'arrêt, tout en relevant que [IS] a [WA] était décédée en 1889, retient que l'acceptation tacite de la succession résultait de ce que les neveux et nièces de [IS] a [WA] ont, par des actes de vente de 1928, disposé de droits de celle-ci sur la terre « Niumaru » ; qu'en statuant ainsi, en l'absence d'actes valant acceptation expresse ou tacite de la succession de Mme [IS] a [WA] intervenu avant l'expiration du délai de trente ans ayant couru à compter de son ouverture, la cour d'appel a violé l'article 789 du code civil en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866. » Réponse de la Cour Vu l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 6. Aux termes de ce texte, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. 7. Pour déclarer recevable l'action des ayants droit de [LB] a [ST], également dénommée [IS] a [WA], l'arrêt retient que l'acceptation tacite de la succession de celle-ci, puis des successions de ses frères et soeurs, est établie par les actes de ventes de 1928 de la terre Niumaru, et que les neveux et nièces de [IS] a [WA], enfants de [K] a [WA], de [TR] a [WA] et [G] a [WA], ont disposé des droits de celle-ci sur cette terre. 8. En statuant ainsi, alors que [IS] a [WA] étant décédée en 1889, la faculté d'accepter ou de répudier sa succession était prescrite dès 1919, soit neuf ans avant la conclusion des actes de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne Mmes [E], [V], [R], [J] [CT] [N], MM. [S], [Z], [EX], [A] [AR] [N], [DL] [B] [C] [N], [O] [N], [SF] [HG] et [XL] [HG] et la collectivité des héritiers de [H] [Y] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [E], [V], [R], [J] [CT] [N], MM. [S], [Z], [EX], [A] [AR] [N], [DL] [B] [C] [N], [O] [N], [SF] [HG] et [XL] [HG] et la collectivité des héritiers de [H] [Y] [S] à payer à la commune de [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 5] PREMIER MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 5] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la terre «[Adresse 8] » a été renvendiquée par [LB] a [ST] sous le n° 204, que [LB] a [ST] et [IS] a [WA] sont une seule et même personne et que Mme [N], Mme [OW] et ses ayants droit, Mme [E] et M. [W] [EX], venant aux droits du revendiquant originaire, [LB] a [ST], étaient recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur, [LB] a [ST] aussi dénommée [IS] a [WA] et que les interventions volontaires de M. [S] aux droits de sa mère, Mme [N], de M. [Z] aux droits de sa mère, Mme [OW], et de Mmes [V] et [R] aux droits de leur grand-père, M. [R], sont recevables ; 1/ ALORS QU'en se fondant, pour dire que [LB] a [ST] et [IS] a [WA] étaient une seule et même personne, sur un jugement du conseil de district de [Localité 5] de 1874 et sur des actes sous seing privé des 21 février, 29 février et 18 septembre 1928, qui ne figuraient pas parmi les pièces produites devant elle par les parties, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2/ ALORS QUE la commune de [Localité 5] fasait valoir qu'il n'était pas prouvé que [LB] a [ST] et [IS] a [WA] avaient le même sexe et la même date de naissance (conclusions, p. 4) ; qu'en s'en tenant, sous couvert des imprécisions dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voire l'absence d'état civil, ainsi que de l'usage des surnoms et des transcriptions phonétiques, ou des règles variables de transmission du nom patronymique (arrêt, p. 11, § 3), à des indices extrinsèques aux éléments d'état civil de [LB] a [ST] et de [IS] a [WA] et concernant exclusivement leurs noms et prénoms sans rechercher si les revendiquants, sur qui pesait la charge de la preuve de l'identité de ces deux personnes, avaient établi qu'elles avaient le même sexe et étaient nées à la même date, ce que contestait la commune de [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 5] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la terre « [Adresse 8] » a été renvendiquée par [LB] a [ST] sous le n° 204, que [LB] a [ST] et [IS] a [WA] sont une seule et même personne et que Mme [N], Mme [OW] et ses ayants droit, Mme [E] et M. [W] [EX], venant aux droits du revendiquant originaire, [LB] a [ST], étaient recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur, [LB] a [ST] aussi dénommée [IS] a [WA] et que les interventions volontaires de M. [S] aux droits de sa mère, Mme [N], de M. [Z] aux droits de sa mère, Mme [OW], et de Mmes [V] et [R] aux droits de leur grand-père, M. [R], sont recevables ; 1/ ALORS QU'il appartient à celui qui revendique une succession d'établir que cette succession a été acceptée, expressément ou tacitement, dans un délai de trente ans à compter de son ouverture ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la commune de [Localité 5] de ce que les revendiquants n'établissaient pas que la succession de [IS] a [WA], ouverte en 1889, avait été acceptée dans le délai de trente ans (conclusions, p. 9, § 2), l'arrêt, tout en relevant que [IS] a [WA] était décédée en 1889 (p. 12, § 4), retient que l'acceptation tacite de la succession résultait de ce que les neveux et nièces de [IS] a [WA] ont, par des actes de vente de 1928, disposé de droits de celle-ci sur la terre « Niumaru » (p. 13, § 4) ; qu'en statuant ainsi, en l'absence d'actes valant acceptation expresse ou tacite de la succession de Mme [IS] a [WA] intervenu avant l'expiration du délai de trente ans ayant couru à compter de son ouverture, la cour d'appel a violé l'article 789 du code civil en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866 ; 2/ ALORS QUE celui qui se prétend héritier d'une succession ancienne qui lui aurait été transmise par l'intermédiaire de plusieurs héritages successifs doit établir une chaîne ininterrompue de successions acceptées par les héritiers dans le délai de trente ans à compter de l'ouverture de chaque succession ; qu'en ne recherchant pas si les successions intervenues postérieurement à 1928 avaient été acceptées dans un délai de trente ans à compter de leur ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 775 du code civil en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866 ; 3/ ALORS QUE, pour dénier aux revendiquants leur qualité à agir, la commune de [Localité 5] faisait valoir qu'il appartenait à ceux-ci de justifier de leurs droits indivis (conclusions, p. 3, § 9) ; qu'en ne recherchant pas si les revendiquants disposaient chacun d'un droit personnel sur la terre « [Adresse 8] » et en ne vérifiant pas si cette terre avait bien été transmise, à l'occasion des successions intervenues depuis 1889, à chacun des auteurs successifs des revendiquants, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé le droit personnel de ces derniers à agir en revendication de propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ensemble l'article 544 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 5] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement du 5 novembre 2008, donné acte à la commune de [Localité 5] de ce qu'elle ne revendiquait aucun droit sur la terre « [Adresse 8] » et d'avoir dit que les terre «[Adresse 14] » et « [Adresse 8] » ont fait l'objet d'un procès-verbal de délimitation commun le 10 février 1982 et sont aujourd'hui cadastrées parcelle R4 n° [Cadastre 2] pour 26 h 50 ca, qu'aux termes de l'acte authentique de vente transcrit le 28 juin 1973, la commune de [Localité 5] est propriétaire par titre de la terre « Here », que la commune est sans droit ni titre sur la terre « [Adresse 8] », que cette terre est sise dans les limites cadastrales de la parcelle R4 n° [Cadastre 2], parcelle incluant la terre « Here » propriété de la commune et que la terre « [Adresse 8] » revendiquée en 1852 sous le n° 204 par [LB] a [ST], telle que délimitée au rapport d'expertise du 7 octobre 2011, était la propriété des ayants droit de [LB] a [ST] aussi dénommée [Adresse 15] ; 1/ ALORS QUE la commune de [Localité 5], qui concluait à ce qu'elle soit déclarée « propriétaire par titre de 1973 » et que les intimés soient déboutés « de toutes leurs prétentions » (conclusions, p. 9 et 10), faisait valoir que la parcelle qu'elle avait acquise par ce titre avait la même surface – ensuite corrigée – et la même configuration que celle cadastrée en 1982 sous le double nom de « [Adresse 14] – [Adresse 8] », de sorte que soit la revendication n° 204 de la terre « [Adresse 8] » en 1852 n'avait pas été suivie de la délivrance d'un titre de propriété et l'appellation « [Adresse 8] » avait disparu, soit les terres « [Adresse 14] » et « [Adresse 8] » avaient été réunies pour ne faire qu'une terre lors de l'établissement du certificat de propriété de 1852, le nom « [Adresse 8] » n'ayant ensuite plus été utilisé, et que, dans les deux cas, elle avait depuis 1973 un titre sur une propriété d'une surface actuelle de 26 h 50 cadastrée sous la référence R [Cadastre 2], peu important que cette terre soit désignée par le cadastre sous la dénomination « [Adresse 14] » ou « [Adresse 14] – [Adresse 8] » (conclusions, p. 7) ; qu'en énonçant (p. 9) qu'il n'était pas fait état devant elle d'actes translatifs de propriété pour la terre « [Adresse 8] » et en donnant acte à la commune de ce qu'elle ne revendiquait pas de droit de propriété sur la terre « [Adresse 8] », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la commune de [Localité 5], violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2/ ALORS QU'en se fondant, pour dire que le titre de la commune de [Localité 5] n'avait pas pour objet la terre « [Adresse 8] » (arrêt, p. 15, § 6), sur la circonstance que cet acte mentionnait que la commune acquérait la terre « [Adresse 14] » ayant fait l'objet d'une revendication en 1852 sous le n° 202 et ne faisait état ni de la terre « [Adresse 8] » ni de la revendication de cette terre sous le n° 204 et énonçant que la mention dans l'acte d'une superficie erronée de la terre objet de l'acte de vente ne suffit pas à être créateur de droits de propriété sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5, § 4 et 5, p. 6 in fine et p. 7, § 3 à 7), si, indépendamment de la dénomination, dans l'acte de vente de 1973, du bien cédé et de la mention de sa superficie, ce titre ne portait pas sur l'ensemble de la parcelle cadastrée en [Cadastre 1] sous la double nom de « [Adresse 14] – [Adresse 8] » section R4 n° [Cadastre 2] dont l'arrêt constate qu'elle comprend les terres revendiquées sous les deux numéros 202 et 204 (p. 14), la cour d'appel, qui a pourtant admis que la superficie mentionnée à l'acte de vente de 1973 était différente de celle de l'acte de revendication de la terre « [Adresse 14] » de 1852 (p. 14), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 3/ ALORS QUE les énonciations du cadastre ne constituent ni un titre ni une preuve de propriété ; qu'en se fondant, pour dénier à la commune de [Localité 5] tout titre portant sur la terre « [Adresse 8] » et pour dire que cette terre était la propriété des ayants droit de [LB] a [ST], sur le procès-verbal de délimitation cadastrale du 10 février 1982 qui, pour la première fois, mentionnait que la parcelle délimitée était constituée des terres revendiquées en 1852 sous les numéros 202 et 204 et que les propriétaires respectifs étaient la commune de [Localité 5] et la succession de [LB] a [ST], la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 4/ ALORS QUE les déclarations unilatérales faites par les propriétaires en vertu de l'article 4 de la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres en vue de l'inscription des terres sur le registre public prévu l'article 1er de cette loi ne valent pas titre de propriété à l'inverse des certificats de propriété délivrés notamment en application de l'article 7 du décret du 14 août 1887 aux revendiquants dont les déclarations n'ont pas été frappées d'opposition ; que la commune de [Localité 5] soutenait que le « tomite » produit par les revendiquants n'était pas accompagné d'un certificat de propriété et ne valait pas titre de propriété (conclusions, p. 4, § 2 et 3) qu'en retenant que ce « tomite » était un titre de propriété (arrêt, p. 9, § 2 et 3) sans constater qu'il avait été suivi de la délivrance d'un certificat de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1er, 3 et 5 de la loi du 24 mars 1852 ensemble les articles 1er et 7 du décret du 14 août 1887.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-17 | Jurisprudence Berlioz