Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-28.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.945
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 2012), que la société Saint-Gobain emballage (la société) consomme du gaz naturel pour la fabrication de produits minéraux ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel versée du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour la période du 23 mars 2007 au 31 mars 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, au motif qu'elle était hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°/ que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation ; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, au motif que cette consommation était hors champ de la directive 2003/96/CEE du Conseil, la cour d'appel a violé les principes précités, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°/ qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, aux motifs que cette consommation était hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé, le principe précité, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la directive 2003/96/CE ne s'applique pas à la consommation de gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique et que l'Etat français restait libre de taxer comme il le souhaitait ce produit énergétique, lequel entrait dans le champ d'application de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction alors en vigueur ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demanderesse était dépourvue d'intérêt à critiquer l'absence de transposition en droit interne de cette directive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande pour la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007, alors, selon le moyen, que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint-Gobain emballage était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint-Gobain emballage, en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que les autres branches ayant été rejetées, la quatrième, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 22 mars 2007, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain emballage
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Saint Gobain Emballage irrecevable en sa demande de remboursement des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel acquittées sur la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007, et d'avoir rejeté ses demandes tendant au remboursement des même taxes acquittées du 23 mars 2007 au 31 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 porte sur (article 1) la taxation des produits énergétiques et l'électricité et, après avoir donné en ses articles 2-1, 2-2, 2-3, la définition des produits ainsi que les produits concernés, dont le gaz, elle précise en son article 2-4§b que la directive ne s'applique pas aux procédés minéralogiques dont il n'est pas constesté par la SAS Saint Gobain Emballage qu'il s'agit bien du procédé qu'elle utilise pour la fabrication de verre creux, laquelle nécessite l'utilisation de gaz en quantité importante, le procédé minéralogique visé par la directive se définissant comme étant la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ; que s'il est établi, et au demeurant non discuté, que par un arrêt en date du 29 mars 2007, la CJUE a jugé qu'en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives ou réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, cette décision ne peut avoir, contrairement à ce que soutient la SAS Saint Gobain Emballage, un effet direct quant à son droit à remboursement dès lors que sa consommation de gaz est incluse dans la fabrication d'un produit répondant à la définition du procédé minéralogique, lequel est exclu du champ d'application de la directive ; qu'en conséquence, la société Saint Gobain Emballage ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lequel dispose que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en revanche il convient de faire application en l'espèce de l'article 352 du code des douanes, qui dispose qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, les demandes en restitution de droits ou de marchandises et de paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamants donnent au paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; qu'en l'espèce, la SAS Saint Gobain Emballage ayant engagé son action par une assignation en date du 19 mars 2010, sa demande en remboursement se trouve prescrite pour les taxes acquittées avant le 19 mars 2007, le jugement déféré étant sur ce point confirmé, sauf en ce qui a « rejeté » la demande, celle-ci étant déclarée irrecevable ; que sur le bien-fondé de la demande de remboursement pour les taxes acquittées postérieurement au 19 mars 2007, il convient de se reporter au champ d'application de la directive 2003/96, duquel ont été exclus les procédés minéralogiques ; que, dans ces conditions, l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisée dans un procédé minéralogique, ce qui est bien le cas de la consommation de gaz de la SAS Saint Gobain Emballage utilisée pour la fabrication de verre creux et il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter la SAS Saint Gobain Emballage de sa demande de remboursement pour les taxes acquittées postérieurement au 22 mars 2007 ;
1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire , y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 6 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, au motif qu'elle était hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, au motif que cette consommation était hors champ de la directive 2003/96/CEE du Conseil, la cour d'appel a violé les principes précités, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°) ALORS QU' un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'Etat français était libre de taxer comme il le souhaitait la consommation de gaz utilisé dans un procédé minéralogique, aux motifs que cette consommation était hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé, le principe précité, la directive 2003/96/CE du Conseil, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint Gobain Emballage était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint Gobain Emballage, en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
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