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Cour de cassation, 26 mai 1987. 87-81.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.399

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - E. G., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 6 février 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, attentat à la pudeur avec violences, actes de torture et de barbarie, séquestration et complicité de ces infractions, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'E. a, contre l'arrêt précité, successivement formé deux pourvois, l'un, le 9 février 1987, par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour, l'autre le 10 février, par déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu ; Attendu que le pourvoi formé le 9 février 1987 par un mandataire légalement qualifié pour le faire, aux termes des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale a saisi légalement la Cour de Cassation ; que dès lors, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait en son nom son avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, E. était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre celui-ci, qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable son pourvoi du 10 février 1987 et de statuer uniquement sur celui du 9 du même mois ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 191 et 591 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la Chambre d'accusation présidée par M. H., conseiller faisant fonctions de président de la Chambre d'accusation (section D) suivant décision de l'assemblée générale de la Cour et ordonnance de M. le premier président ; "alors que la Chambre d'accusation doit être présidée par son président titulaire et ne peut être présidée par un président suppléant que si l'empêchement du premier est dûment constaté ; qu'en l'espèce, l'empêchement du président titulaire n'ayant pas été constaté, il en résulte que la composition de la Chambre d'accusation présidée par un "conseiller faisant fonction" était illégale et que l'arrêt attaqué rendu par une juridiction illégalement composée n'a aucune existence juridique ; qu'aucune autre décision régulière n'étant intervenue dans le délai légal de 20 jours, la mise en liberté de l'inculpé est de droit" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, présidée par "M. H., conseiller faisant fonctions de président de la Chambre d'accusation (section D) suivant décision de l'assemblée générale de la Cour" ; que la présence de ce magistrat implique que le président titulaire était empêché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 3, 6-1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de la présomption d'annonce, défaut de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé détenu depuis le 6 mars 1984, soit depuis plus de 3 ans et qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois ; "aux motifs que les interrogatoires et confrontations qui avaient eu lieu n'avaient pas amoindri les présomptions de culpabilité qui pesaient sur l'inculpé ; qu'en définitive, l'instruction avait révélé que E. avait bien participé à la séquestration, qu'il s'était rendu plusieurs fois chez D. sachant qu'une jeune fille y était retenue enchaînée ; qu'il avait donc activement participé aux faits ; que, dans cette affaire particulièrement grave, de nombreuses investigations avaient été nécessaires et que notamment une commission rogatoire avait été exécutée le 19 décembre 1986 ; qu'il y avait tout lieu de penser que le juge d'instruction pourrait continuer désormais son information ; que dans ces conditions et compte tenu de la nature de l'affaire, il ne pouvait être soutenu que l'inculpé était détenu sans raison valable et que sa détention était anormalement longue ; que, malgré les garanties de représentation qu'il pouvait présenter, on était fondé à craindre, si l'inculpé était mis en liberté, qu'il ne cherchât à se concerter avec ses complices ou à exercer des pressions sur les témoins ou victimes et que la détention provisoire était l'unique moyen de les éviter ; qu'en outre, la détention provisoire était nécessaire pour empêcher le renouvellement des infractions, lequel était à craindre, les psychiatres ayant dépeint l'inculpé comme un être pervers avec tendances sado-masochistes ; "1- alors que la Chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si son affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable ; "2- alors que, quelles que soient les charges qui pèsent sur lui, l'inculpé arrêté ou détenu a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'à cet égard, quelles que soient les nécessités de l'instruction, une détention provisoire de trente huit mois, c'est-à-dire de plus de trois ans, excède la durée raisonnable prévue par l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'inculpé détenu depuis le 6 mars 1984 était donc fondé à soutenir que le délai raisonnable était expiré et que sa mise en liberté était un droit ; "3- alors que, même au regard des règles de droit interne, une détention provisoire de plus de trente six mois n'est pas justifiée ; qu'en effet, l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale porte que la détention provisoire de l'inculpé ne peut être maintenue au delà d'un an que si elle n'est justifiée par des circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions combinées des articles 144 et 145 ; qu'à cet égard, ni la gravité de l'affaire que l'arrêt attaqué, en l'espèce, ne caractérise pas, ni la nécessité d'investigations sur la nature desquelles il ne s'explique pas autrement que par une référence vague à une commission rogatoire, ne constituent les circonstances exceptionnelles prévues par l'article 145-al. 3 susvisé ; que la concertation avec les complices, les pressions sur les témoins ou les risques de renouvellement des infractions ne sont pas justifiés par les circonstances de l'espèce ; qu'ainsi la détention provisoire de l'inculpé n'est pas légale" ; Sur les deux premières branches du moyen : Attendu que, pour répondre au mémoire régulièrement déposé devant elle qui soutenait que le demandeur devait être remis en liberté pour n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Chambre d'accusation, après avoir relevé que, "dans cette affaire particulièrement grave, de nombreuses investigations ont été nécessaires ; que notamment une commission rogatoire a été exécutée le 19 décembre 1986" en conclut que "dans ces conditions et compte tenu de la nature de l'affaire il ne peut être soutenu que l'inculpé est détenu sans raison valable et que sa détention est anormalement longue" ; Que par ces motifs, et contrairement aux allégations du demandeur, elle a estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'E., détenu provisoirement depuis plus d'un an, la Chambre d'accusation relève que "malgré les garanties de représentation qu'il peut présenter, on est fondé à craindre, si l'inculpé était mis en liberté, qu'il ne cherche à se concerter avec ses complices ou à exercer des pressions sur les témoins ou victimes" et en conclut que "la détention provisoire est ... l'unique moyen d'éviter cette concertation et ces pressions" ; qu'elle ajoute enfin que cette mesure "est nécessaire pour empêcher le renouvellement des infractions, ce renouvellement est, en effet, à craindre, les experts psychiatres ayant dépeint l'inculpé comme un être pervers aux tendances sado-masochistes" ; Attendu que les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, prétendument méconnues, ne sont pas applicables à la détention provisoire ordonnée en matière criminelle ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été maintenue, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale, conformément aux dispositions des articles 148 et 145 du même Code ; Que dès lors, le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches doit être rejeté ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 10 février 1987 REJETTE le pourvoi formé le 9 février 1987.

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz