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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/06543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06543

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs No RG : 12/ 06543 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE No 275/ 12 Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 17 janvier 2012, magistrat chargé d'instruire l'affaire. * * * Par délibération en date du 5 décembre 2011, le conseil de famille du mineur Kamron Y..., né le 22 août 2008 à Calais, a désigné Mme Laëtitia X...en qualité de tutrice et Mme Jeanine B...-A...en qualité de subrogée tutrice. Par requête en date du 13 août 2012 présentée par son avocat, Me Antoine Z..., Mme Thérèse A... veuve X...a demandé au juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la nullité de cette délibération ; ce magistrat a considéré cette requête comme valant recours contre la délibération du conseil de famille. Par courrier daté du 2 novembre 2012 envoyé à la Cour, Me Antoine Z..., agissant pour le compte de Mme Thérèse A... veuve X..., a indiqué qu'il " ne maintenait pas sa demande ". Il y a lieu de constater que ce courrier emporte désistement de l'appel, désistement qui est intervenu alors que la Cour n'a été saisie d'aucun appel incident, si bien qu'il n'a pas besoin d'être accepté, en application de l'article 401 du code de procédure civile, cette constatation pouvant être faite parle magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 940 du même code. PAR CES MOTIFS, - constatons le désistement d'appel ; - rappelons ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance ; - rappelons qu'en application de l'article 945 al. 3 du code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Le Greffier, Le Président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz