Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-81.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.026
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 14 janvier 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Michel X..., le demandeur) coupable d'agressions sexuelles et l'a en conséquence condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 4 000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile ;
"aux motifs que les faits contestés par le prévenu étaient établis par la procédure et les débats eu égard aux circonstances de leurs commissions et à leurs suites ; que Y...
Z... avait été constante dans ses accusations précises et circonstanciées tant lors de l'enquête et de l'instruction que devant les juridictions de jugement ; que l'expertise psychologique de la victime était de nature à conforter sa plainte, l'expert ayant conclu qu'elle n'avait "aucune attitude manipulatrice ni séductrice", ainsi que souligné un "défaut d'imagination" et "une impossibilité ou une difficulté d'anticipation sur les événements", ce qui était de nature à expliquer une certaine passivité devant une situation particulièrement paradoxale et inquiétante, à un moment où sa préoccupation essentielle était l'entretien préalable au licenciement ;
qu'il relevait de surcroît chez elle la présence "d'éléments qui pouvaient être en rapport avec une situation post-traumatique" ;
qu'enfin les accusations portées par Y...
Z... étaient confortées par celles de A...
B..., laquelle, ne s'étant manifestée qu'à la demande des enquêteurs et n'ayant pas souhaité se constituer partie civile, avait néanmoins affirmé avoir été agressée sexuellement par le prévenu notamment dans son bureau tandis qu'elle était venue le consulter suite à son licenciement ; que les accusations communes de Y...
Z... et A...
B..., qui ne se connaissaient pas et qui pourtant décrivaient des agissements répondant au même mode opératoire, établissaient la culpabilité du prévenu ;
"alors que, d'une part, méconnaît la présomption d'innocence la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'agressions sexuelles, se fonde exclusivement sur les déclarations des prétendues victimes sans relever aucun fait de nature à en démontrer la véracité ;
"alors que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer un prévenu coupable d'agressions sexuelles, la cour d'appel qui se borne à affirmer que les faits allégués par la plaignante auraient été crédibles et que sa passivité aurait été liée à la préoccupation de son licenciement, sans caractériser contre lui aucun élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Michel X..., le demandeur), du chef d'agressions sexuelles, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sans que l'avertissement prévu par la loi lui ait été donné ;
"alors que l'arrêt énonce que l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné au prévenu, sans constater l'absence de celui-ci à l'audience où la peine a été prononcée" ;
Attendu que la formalité de l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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