Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.213
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Dorothée Y... Friede Z... née X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux A... dans la procédure les opposant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueili ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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